Texte intégral
N° RG 20/03933 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITX3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugements du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN des 04 Novembre 2020
et 23 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présent
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S 3M FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [C] a été engagé le 1er octobre 2004 en contrat de travail à durée indéterminée par la société 3M Santé, devenue 3M France, en qualité de délégué commercial après avoir démissionné de la société MBO.
Par courrier du 1er octobre 2018, M. [C] a été licencié pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
'(...) Vous occupez le poste d'ingénieur commercial au sein du département C3SD.
En 2017, ce département a mis en place un outil dénommé '[Localité 5] Force' dont l'objectif est de gérer la relation clients de manière efficiente.
Plus précisément, il s'agit de poursuivre le ciblage des clients prioritaires sur un marché national qui compte près de 22 000 pharmacies et d'identifier de manière plus efficace les cibles de clients potentiels (dénommées 'opportunités') par une démarche de prospection devant permettre l'accélération du développement commercial de l'activité.
Dans le cadre de sa mise en place, il vous a été demandé comme à tous les commerciaux concernés de vous connecter, quotidiennement, dans l'outil dénommé '[Localité 5] Force' pour y renseigner les rendez-vous clients et les opportunités.
Vous avez été informé régulièrement, au même titre que l'ensemble de la force de vente, durant l'année 2017, d'une formation à l'outil 'salesforce' les 4 et 5 mai 2017 et également de rappels de formation lors des réunions de ventes successives.
Enfin, vous avez bénéficié d'un accompagnement de votre hiérarchie et des points téléphoniques individuels et d'équipe sont organisés très régulièrement.
Or, nous sommes obligés de constater que de manière récurrente votre agenda 'salesforce/outlook' n'est pas rempli ou l'est mais de manière très partielle.
Ainsi, le nombre d'activités (rendez-vous client) renseignées par vous est le plus faible de toute l'équipe commerciale France de votre Département depuis le début de l'année 2018. Enfin, aucune opportunité commerciale n'est renseignée dans 'salesforce' alors que c'est justement l'un des intérêts majeurs de cet outil.
Vous aviez pourtant fait l'objet de nombreuses relances ces derniers mois, mais malgré les relances effectuées, vous n'avez pas réussi à vous mettre au niveau des exigences attendues.
Enfin, il ressort également de l'analyse de vos tournées que vous ne couvrez que partiellement votre secteur. En effet, alors qu'un fort potentiel du secteur en nombre de clients se situe dans les départements 14 et 27, vous y réalisez seulement une partie minime de votre activité, au détriment d'un suivi efficient de la clientèle.
L'ensemble des faits ci-dessus, constitutifs d'une insuffisance professionnelle, explique malheureusement que vos performances sont parmi les plus faibles de l'équipe alors que vous êtes senior dans votre activité et ne permet pas la poursuite de votre contrat de travail. (...)'.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen par requête du 31 décembre 2018 en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [C] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés y afférents, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts équivalent au montant de l'indemnité de repos compensateur,
- condamné la société 3M France à verser à M. [C] la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail,
- s'est déclaré en partage de voix pour le surplus des demandes, à savoir, demande d'indemnité pour travail dissimulé, contestation du licenciement et demande indemnitaire afférente,
- condamné la société 3M France aux dépens de l'instance.
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2020.
Parallèlement, par jugement du 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a :
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- dit le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société 3M France à lui verser la somme de 27 085 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société 3M France à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement jusqu'à la date du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
- fixé à 4 343 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [C] et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement pour ses dispositions n'en bénéficiant pas de plein droit en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- condamné la société 3M France à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La partie du litige objet du départage ayant également été frappé d'appel le 19 août 2021, par arrêt du 30 mars 2023, la cour a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/03933 et 21/03360, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 juin 2023 et demandé aux parties de présenter leurs observations sur la convention collective applicable à la relation contractuelle entre M. [C] et la société 3M France.
Par conclusions remises le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 4 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formulées au titre du rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et des dommages-intérêts équivalant au montant de l'indemnité de repos compensateur non pris,
- en conséquence, juger que la convention de forfait-jours lui est inopposable et condamner la société 3M France à lui verser les sommes suivantes :
rappel d'heures supplémentaires : 29 435,56 euros,
congés payés afférents : 2 943,55 euros,
dommages-intérêts équivalant au montant de l'indemnité de repos compensateur non pris : 29435,56 euros,
- confirmer le jugement rendu le 23 juillet 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle ni sérieuse, mais l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts accordés à ce titre et pour travail dissimulé,
- en conséquence, condamner la société 3M France à lui verser les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 81 257 euros,
dommages-intérêts pour travail dissimulé : 32 502 euros,
indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- subsidiairement, si la cour confirmait l'analyse du conseil sur la date d'ancienneté, lui attribuer la somme de 69 804,00 euros,
- en tout état de cause, condamner la société 3M France à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour dégradation des conditions de travail,
- rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine sur les créances de nature salariale et faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil conformément à l'article 1153-1 du code civil, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite,
- condamner la société 3M France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'exécution de l'arrêt.
Par conclusions remises le 24 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société 3M France demande à la cour de :
- sur le temps de travail, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes au titre du temps de travail et au titre du travail dissimulé et en conséquence le débouter de ces demandes,
- sur les conditions de travail, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [C] la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et, statuant à nouveau, débouter M. [C] de cette demande,
- sur le licenciement, infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 27 085 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, cantonner le montant des condamnations à 16 251 euros,
- en tout état de cause, condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Invoquant l'inopposabilité de la convention de forfait jours à laquelle il était soumis à hauteur de 212 jours par an à défaut de contrôle opéré par la société 3M France sur sa charge de travail, notamment par le biais d'entretiens individuels, M. [C] réclame le paiement d'heures supplémentaires pour la période d'octobre 2015 à septembre 2018 inclus, rendues nécessaires en raison d'un secteur géographique conséquent lui imposant de réaliser les tâches administratives les soirs et week-ends, étant par ailleurs relevé que la société 3M France n'a jamais mis en place de moyens visant à la déconnexion de ses salariés qui recevaient au contraire de multiples sollicitations en dehors des horaires habituels de travail.
En réponse, après avoir fait valoir que les demandes de rappel de salaire relatives à l'année 2015 sont prescrites, la société 3M France rappelle que M. [C] devait, conformément à son engagement contractuel, renseigner une fiche déclarative relative à son temps de travail, ce qu'il n'a pas fait malgré l'outil 'Salesforce' mis à sa disposition, alors qu'elle même a régulièrement assuré le contrôle de ses jours de repos. En tout état de cause, elle considère que le décompte d'heures de travail produit par M. [C] qui ne comporte aucune heure de début et de fin de service est trop imprécis pour constituer un commencement de preuve à défaut d'être corroboré par d'autres pièces, étant au surplus relevé que les deux seuls mails tardifs produits démontrent qu'il n'avait aucune obligation de répondre dans l'urgence.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Aussi, et alors que le contrat de travail de M. [C] a été rompu le 1er octobre 2018 et que la date d'exigibilité de ses salaires était fixée au dernier jour du mois, aucune de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est prescrite, toutes portant sur une période postérieure au 1er octobre 2015.
Sur le fond, il résulte de l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version applicable du 22 août 2008 au 10 août 2016, qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Par ailleurs, depuis le 10 août 2016, il résulte de l'article L. 3121-60 du code du travail que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail et des articles L. 3121-64 et L. 3121-65 que l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine, notamment, les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur cette charge, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise, qu'à défaut de telles stipulations conventionnelles, la convention de forfait peut être valablement conclue sous réserve, notamment, que l'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.
L'employeur qui ne respecte pas les dispositions légales ou conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'un salarié soumis à une convention de forfait-jours la prive d'effet.
En l'espèce, les débats mettent en évidence que M. [C], soumis contractuellement à une convention de forfait en jours, n'a jamais bénéficié du moindre entretien annuel portant sur sa charge de travail, sans que la fiche déclarative évoquée par l'employeur, l'application Salesforce ou le fait de répertorier les jours de congés et RTT ne puissent s'y substituer dès lors qu'ils ne permettent pas de faire le point, avec le salarié, sur sa charge de travail.
Dès lors, la convention de forfait en jours est privée d'effet à l'égard de M. [C] et, par suite, son temps de travail doit être évalué conformément aux règles du droit commun.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [C] présente dans ses conclusions des tableaux dans lesquels figurent, pour chaque jour entre le mardi de la semaine 41 de l'année 2015 et le vendredi de la semaine 39 de l'année 2018, le nombre d'heures travaillées, dont il déduit le nombre d'heures supplémentaires, et par suite, la créance afférente.
Ils verse également aux débats, pour l'année 2018, une plainte de sa part quant à une très importante charge de travail ainsi que différents documents témoignant de ce qu'il pouvait traiter des courriels ou passer des commandes en soirée ou pendant ses congés.
Bien que les tableaux produits ne fassent pas état des heures de début et de fin de travail et des éventuelles pauses, ils demeurent suffisamment précis pour que l'employeur, tenu de contrôler la durée du travail du salarié, puisse y répondre en apportant ses propres éléments.
A cet égard, si la société 3M France ne peut sérieusement reprocher à M. [C] de ne pas lui avoir adressé de fiches déclaratives de ses heures de travail tel que prévu au contrat alors qu'elle ne justifie pas, ni même n'allègue, les lui avoir réclamées, il apparaît néanmoins qu'à compter de 2018 a été mis en place un logiciel Salesforce devant être rempli par les délégués commerciaux avec inscription de l'ensemble de leurs rendez-vous, lequel planning est versé aux débats par M. [C] pour la période du 30 avril au 22 septembre 2018.
Si M. [C] indique qu'il ne l'a pleinement rempli qu'à compter de juin 2018, il en résulte néanmoins, même en ne tenant compte que de cette période et des congés pris, que les horaires déclarés nécessaires à la réalisation des rendez-vous est en décalage avec les heures supplémentaires réclamées dès lors qu'il apparaît que certaines tranches horaires, voire journées, ne comportent aucun rendez-vous, permettant ainsi, pour partie, le traitement du suivi administratif des dossiers.
Aussi, au vu des éléments ainsi apportés par les parties et des RTT dont a bénéficié M. [C] et dont justifie la société 3M France par la production du relevé de la fiche de congés, la cour retient que M. [C] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées mais dans des proportions moindres que celles réclamées, si ce n'est pour l'année 2015 pour laquelle M. [C] sollicite un nombre d'heures supplémentaires conforme à celui évalué par la cour.
Ainsi, la cour retient 35 heures supplémentaires pour l'année 2015, 118 heures pour les années 2016 et 2017 et 88 heures au titre de l'année 2018, toutes majorées à 25 %.
Ainsi, il est dû à M. [C] au titre des heures supplémentaires la somme de 872,55 euros au titre de l'année 2015 sur la base d'un taux horaire de 19,95 euros, 2 971,18 euros au titre de l'année 2016 sur la base d'un taux horaire de 19,95 euros de janvier à avril 2016, puis de 20,25 euros à compter de mai 2016, 2 986,58 euros au titre de l'année 2017 sur la base d'un taux horaire de 20,25 euros et enfin, 2 246 euros au titre de l'année 2018 sur la base d'un taux horaire de 20,56 euros à compter de mai 2018.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société 3M France à payer à M. [C] la somme de 9 076,31 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 907,63 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de repos compensateurs
M. [C] rappelle que lorsque les salariés ne sont pas occupés selon le même horaire collectif affiché que les salariés de l'atelier, du service ou de l'équipe, l'employeur établit un décompte précis des temps de travail effectués, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective par les salariés, lesquels doivent être régulièrement informés, par le biais des bulletins de salaire ou d'une annexe, du nombre d'heures acquises au titre du repos légal et du délai dans lequel ce droit doit être exercé, à défaut, le salarié a droit à une indemnisation du préjudice subi qui consiste à lui attribuer le montant de l'indemnité de repos compensateur augmentée des congés payés afférents. Il réclame ainsi le même montant que celui sollicité au titre des heures supplémentaires.
En réponse, la société 3M France rappelle que les règles applicables au repos compensateur sont prévues aux articles L. 3121-8 et L. 3121-30 du code du travail et qu'ainsi, toutes les heures supplémentaires accomplies ne donnent pas lieu à repos compensateur dès lors qu'elles ont été rémunérées et qu'elles ont été accomplies dans la limite du contingent annuel. A cet égard, elle note que M. [C] s'est contenté de faire un copier-coller de la demande formulée aux titre des heures supplémentaires, en remplaçant ce dernier terme par 'repos compensateur', sachant que le montant réclamé est parfaitement identique alors que la prise d'un repos compensateur est alternative au paiement des heures supplémentaires.
Outre que la demande de M. [C] est particulièrement floue quant à son fondement juridique, en tout état de cause, alors que les parties s'accordent sur l'application de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, laquelle fixe à 130 heures le contingent annuel d'heures, il en résulte que M. [C] n'a accompli aucune heure supplémentaire au-delà du contingent annuel, étant par ailleurs relevé qu'il ne peut solliciter, et le paiement des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel, et le paiement du repos compensateur de remplacement pour ces mêmes heures.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...).
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Si la convention de forfait jours a été déclarée inopposable à M. [C] faute pour l'employeur de mettre en place les outils permettant de s'assurer de sa charge de travail, il ne peut cependant en être conclu que ce manquement constitue l'intention frauduleuse eu égard à la particularité du statut des salariés au forfait jours, qui, de fait, ne sont pas soumis aux horaires habituels de travail, sachant que M. [C] bénéficiait d'une rémunération en lien avec un tel statut.
Aussi, et quand bien même le rappel porte sur une somme relativement conséquente, il n'est cependant pas suffisamment établi l'intention frauduleuse et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail
Tout en relevant que le cabinet Altéo a mis en exergue l'existence de risques psycho-sociaux graves au sein de la société 3M France, M. [C] fait valoir qu'il a pour sa part dû consulter un psychologue en raison de la dégradation de ses conditions de travail qu'il a par ailleurs régulièrement dénoncée, notamment en faisant état de la charge que représentait le travail administratif, sachant qu'une des réponses de la société a été, en 2014, de lui délivrer un avertissement lorsque le médecin du travail a préconisé un aménagement de son temps de travail.
En réponse, la société 3M France note que le rapport précité réclamé par le CHSCT ne vise pas nommément M. [C] qui est défaillant à démontrer qu'il aurait été concerné par cette situation, sachant qu'il n'a jamais été placé en arrêt maladie et ne produit aucun élément permettant d'établir une dégradation de ses conditions de travail, l'avertissement délivré en novembre 2014 n'ayant aucun lien avec l'aménagement de poste préconisé par le médecin du travail un mois auparavant, et non réitéré au mois de décembre 2014.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
A l'appui de sa demande, M. [C] produit un rapport déposé en mai 2017 par le cabinet Altéo, désigné par le CHSCT, aux termes duquel sont évoqués les risques psycho-sociaux existants au sein de la société 3M France, à savoir, notamment, intensité du travail et temps de travail, débordement du travail sur la sphère personnelle par le biais des nouvelles technologies, perte de sens, manque d'autonomie, omniprésence des indicateurs sans possibilité de faire part de certaines fragilités, et ce, dans un contexte d'insécurité de l'emploi, la politique de l'emploi au sein de 3M France reposant officiellement sur un objectif de baisse de la masse salariale.
Si s'agissant du temps de travail, il est plus particulièrement évoqué la situation des managers, il est néanmoins pointé que cette réalité concerne l'ensemble des salariés et, outre que M. [C] justifie faire partie des salariés ayant été entendus dans le cadre de cette enquête, il résulte des pièces du dossier qu'il s'agit d'une difficulté qu'il a régulièrement dénoncée en février 2018, sachant que dans ce mail il rappelait avoir déjà évoqué le problème de l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle l'année précédente.
Il est en outre produit un avis d'aptitude du médecin du travail du 22 octobre 2014 aux termes duquel celui-ci préconisait un aménagement du temps de travail de M. [C] sur une plage horaire 9h-18h, ce qui permet de s'assurer que cette problématique avait également été discutée trois ans auparavant.
Or, et, s'il ne peut être établi de lien certain entre cette préconisation et l'avertissement délivré à M. [C] le 14 novembre 2014 après un entretien préalable à sanction tenu le 3 novembre, en tout état de cause, il ne peut qu'être relevé que la société 3M France, pourtant alertée sur un mal-être quant à la répartition du temps de travail, n'a pas mis en oeuvre d'entretiens annuels pour évaluer au plus près la charge de travail de M. [C], et ce, alors qu'elle ne pouvait ignorer l'obligation qui pesait sur elle pour un salarié engagé au forfait-jours.
Il doit encore être noté qu'elle n'y a pas davantage procédé après le dépôt du rapport du cabinet Altéo, et ce, alors qu'il avait été confié à M. [C] en 2017 le département 80, s'ajoutant aux départements 76 et 27, et qu'il lui en a même été confié un quatrième en 2018, à savoir le Calvados.
Il est en outre certain que M. [C] a été concerné par un autre risque signalé, à savoir l'utilisation du logiciel Salesforce, sachant qu'il ressort du rapport que les 'hiérarchiques' avaient à cette époque fait part de leurs inquiétudes face à ce nouvel outil dans la mesure où les dysfonctionnements relatifs à l'outil SAP n'étaient toujours pas réglés et qu'ils craignaient en conséquence que cela vienne encore dégradé les conditions de travail du personnel confronté à ce nouveau logiciel.
Il est encore établi que la porosité entre vie personnelle et vie professionnelle a également concerné M. [C] qui justifie avoir réalisé un certain nombre de commandes en soirée et avoir répondu à des mails, même s'ils sont peu nombreux, et ce, sans que la société 3M France n'établisse, là encore, avoir mis en oeuvre une quelconque action corrective suite à ce rapport.
Au vu de ces éléments, et alors que M. [C] justifie avoir bénéficié, respectivement, de quatre et six séances avec un psychologue en 2014 et 2018 pour des troubles anxio-dépressifs en lien avec son travail, mais aussi avoir consulté son médecin traitant les 11 septembre 2017 et 23 février 2018 pour des troubles du sommeil, il convient de condamner la société 3M France à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation de ses conditions de travail, cette somme réparant plus justement le préjudice ainsi causé.
Sur le licenciement
Soulignant qu'il a été licencié alors qu'il avait 19 ans d'ancienneté, M. [C] soutient que sous couvert des deux griefs qui lui ont été faits, à savoir, ne pas avoir couvert l'ensemble de son secteur géographique et avoir insuffisamment rempli un logiciel de renseignements sur son activité quotidienne, il s'agissait en réalité de le licencier pour des raisons économiques comme en témoigne le fait qu'il n'a pas été remplacé par un commercial itinérant lors de son départ.
A cet égard, il relève, s'agissant du second grief, que grâce à l'aide de deux collègues, il a réussi à pleinement utiliser le logiciel Salesforce à compter de juin 2018 et qu'il ne pouvait donc plus lui être reproché au mois de septembre une insuffisance sur ce fondement, sachant qu'en tout état de cause, la difficulté qu'il a rencontrée dans l'utilisation de cet outil ne peut lui être légitimement reprochée dès lors que la société 3M France, au-delà de reproches, ne lui a dispensé qu'une formation de quelques heures en mai 2017.
En outre, il s'étonne qu'il lui soit reproché un manque de résultats alors qu'il a fini 4ème national en 2017, que les chiffres ont été opportunément arrêtés sur une période de vacation et que le chiffre d'affaires qu'il devait atteindre a été augmenté en milieu d'année 2018 sans aucune explication alors qu'il était sur un secteur nouvellement repris comportant un très faible nombre de clients.
En réponse, la société 3M France explique avoir souhaité mettre en place le logiciel Salesforce afin de faciliter le travail de ses commerciaux et leur permettre de se concentrer sur leur activité commerciale, lequel logiciel, sans technicité particulière, leur avait été présenté lors d'une formation organisée les 4 et 5 mai 2017, M. [C] ayant en plus bénéficié de l'assistance de sa chef de ventes régional, et ce, sans par la suite émettre le moindre souhait d'une formation complémentaire.
Elle note en outre qu'il avait un nombre de visites très insuffisant par rapport à ses collègues et qu'après s'être ressaisi durant trois mois, son activité a à nouveau chuté, celui-ci se concentrant sur les clients proches de son domicile et abandonnant quasiment les départements 27 et 14, sans qu'il puisse se retrancher derrière les visites faites à un seul client alors qu'il lui était demandé d'en prospecter de nouveaux, ce qui a eu une incidence notable sur ses résultats.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Ainsi, l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l'incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service, sans qu'il soit pour autant nécessaire d'établir l'existence d'un préjudice chiffrable pour l'entreprise.
Si l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, celui-ci peut néanmoins reposer sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est constaté d'une part, le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur, et, d'autre part, que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle du salarié.
A l'appui du licenciement, la société 3M France produit différents documents qui permettent de relever que M. [C] se situait, en juin 2018, en-deçà des performances réalisées par d'autres commerciaux, et ce, tant au niveau du chiffre d'affaires, à savoir 304 126 euros alors que la moyenne était de 382 874 euros, qu'au niveau du nombre de visites renseignées dans Salesforce, à savoir 206 alors que la moyenne était de 500 visites ou encore au niveau du nombre de commandes, à savoir 544 alors que la moyenne était de 768.
Néanmoins, il convient d'ores et déjà de relever qu'il n'est pas produit d'éléments permettant de s'assurer de la pertinence de la comparaison ainsi opérée à défaut de connaître le secteur d'intervention des autres commerciaux, sachant que les objectifs fixés variaient selon les secteurs.
Or, à cet égard, M. [C] fait valoir, sans être contredit, que son secteur d'activité a été modifié tant en 2017 avec l'ajout du département 80 qu'en 2018 avec l'ajout du département 14, couvrant ainsi un secteur d'activité vaste, à savoir les départements 76, 27, 80 et 14 impliquant des temps de trajet potentiellement plus importants qu'un commercial exerçant sur un secteur plus limité avec un potentiel de clients plus dense.
Il doit encore être noté que si le nombre de commandes fait effectivement partie de la moyenne basse des commerciaux, inversement le montant moyen des commandes de M. [C] se situe dans la moyenne haute, sachant qu'il gérait un client particulier, à savoir Unipharm, groupement de pharmacies.
En outre, il ne saurait sérieusement lui être reproché d'avoir délaissé les départements 14 et 27 alors même qu'il n'est produit aucun comparatif avec les années précédentes et surtout, qu'il résulte des précédents développements sur les horaires de travail de M. [C], que celui-ci effectuait un nombre d'heures qui ne lui permettait pas d'accroître de manière conséquente les visites pouvant être organisées.
Au-delà de la pertinence particulièrement limitée des comparaisons ainsi réalisées qui ne permettent pas de retenir que M. [C] couvrait insuffisamment son secteur géographique au regard des moyens dont il disposait, il ne peut davantage être reproché à M. [C] une insuffisance de l'utilisation de l'outil Salesforce dès lors qu'il n'est justifié par la société 3M France que d'une seule formation de deux jours au profit de M. [C] au mois de mai 2017, soit au tout début de son déploiement, sans qu'aucune formation complémentaire ne soit organisée à compter de janvier 2018, date à laquelle les commerciaux ont été amenés à l'utiliser quotidiennement.
A cet égard, l'accompagnement terrain organisé par Mme [D], chef de ventes régional, sur deux journées qui avait davantage pour visée d'apprécier l'organisation de M. [C] et les quelques mails qu'elle a pu lui envoyer ne sont pas de nature à pallier le manque de formation et ce, d'autant qu'il en résulte qu'il s'agissait davantage de rappels à l'ordre quant à la nécessité d'utiliser cet outil et qu'elle-même, comme justement relevé par M. [C], montrait quelques incertitudes quant à la marche à suivre en cas de difficultés.
Bien plus, ce manque de formation est d'autant plus notable que lors de l'audit réalisé en 2017, soit très peu de temps avant le déploiement de ce nouveau logiciel, un des points mis en exergue pour expliquer la souffrance au travail des collaborateurs était en lien avec le manque d'accompagnement apporté pour utiliser un autre logiciel, à savoir le logiciel SAP, ce qui conduisait à une perte de temps notable et induisait une charge de travail conséquente, et à tout le moins ressentie comme telle au détriment de la qualité du service rendu aux clients.
En outre, il résulte de mails produits aux débats par M. [C] qu'il n'était pas le seul à rencontrer des difficultés pour remplir pleinement le logiciel Salesforce, lequel ne consistait pas uniquement à remplir ses rendez-vous clients mais impliquait au contraire un certain nombre de manipulations après chaque rendez-vous, sachant que les commerciaux étaient régulièrement confrontés à des dysfonctionnements informatiques, impliquant ainsi un travail en soirée pour finaliser des commandes.
Aussi, et sans qu'il puisse être reproché à M. [C] de ne pas avoir expressément sollicité une formation complémentaire alors qu'il a fait part des difficultés qu'il rencontrait dans le remplissage de Salesforce, il appartenait à la société 3M France de mettre en oeuvre des moyens permettant à M. [C] de s'adapter à l'évolution de l'outil de travail, étant au surplus relevé qu'il résulte du compte-rendu d'entretien préalable à licenciement que d'autres collaborateurs ont pu bénéficier d'un coach.
Enfin, et alors que pour contester tout manquement de sa part quant à l'obligation de formation, la société 3M France relève qu'il résulte d'un mail de M. [C] de juin 2018 qu'il avait acquis l'utilisation du logiciel puisqu'il indiquait s'être mis à jour, il ne peut qu'être relevé qu'à défaut pour elle de justifier de carences postérieures à ce mail, laquelle ne saurait résulter d'un questionnement suite à un dysfonctionnement informatique, elle ne pouvait plus légitimement lui faire grief d'une difficulté d'adaptation qu'il avait su dépasser.
Dès lors, au vu de ces éléments et de l'absence de tout accompagnement sérieux mis en oeuvre par la société 3M France, pourtant déjà alertée préalablement pour le déploiement d'un autre logiciel, il ne saurait être fait grief à M. [C] de ne pas avoir su utiliser de manière optimum le logiciel Salesforce.
Au vu de ces éléments qui ne permettent aucunement d'établir une insuffisance professionnelle, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l'indemnisation, si M. [C] soutient avoir une ancienneté de 19 ans, il n'a signé un contrat de travail avec la société 3M Santé, devenue la société 3M France, qu'entre le 1er septembre 2001 et le 28 février 2002, puis à compter du 1er octobre 2004, sachant qu'il n'apporte aucun élément permettant de rapprocher cette société des sociétés Efficare et MBO avec lesquelles il a signé des contrats de travail entre temps.
Aussi, et alors que l'article L. 1235-3 du code du travail implique qu'une année complète ait été réalisée pour bénéficier du barème supérieur, en l'espèce, seule une ancienneté de 14 ans peut être retenue.
Dès lors, conformément à cet article qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 12 mois pour une ancienneté de 14 ans, au regard du salaire de M. [C], de l'ordre de 5 600 euros par mois, heures supplémentaires comprises, et de la situation professionnelle dont il justifie postérieurement à son licenciement, à savoir une embauche en contrat à durée indéterminée à compter d'avril 2019 sans cependant produire d'éléments antérieurement à cette date, il convient de condamner la société 3M France à lui payer la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement sur le montant accordé.
Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société 3M France de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société 3M France aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [C] de sa demande d'indemnité pour repos compensateur non pris et condamné la SAS 3M France aux entiers dépens ;
Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable les demandes de rappel de salaires présentées par M. [Y] [C] ;
Condamne la SAS 3M France à payer à M. [Y] [C] les sommes suivantes :
rappel d'heures supplémentaires pour la
période du 5 octobre 2015 au 30 septembre 2018 : 9 076,31 euros
congés payés afférents : 907,63 euros
dommages et intérêts pour dégradation des
conditions de travail : 2 000,00 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 33 000,00 euros
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Dit que les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt ;
Condamne la SAS 3M France aux entiers dépens.
Condamne la SAS 3M France à payer à M. [Y] [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS 3M France de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente