Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/395
N° RG 23/00729 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKSB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Décembre 2023 à 16h33 par :
M. [S] [V]
né le 15 Septembre 1982 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Décembre 2023 à 20h55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 9 décembre 2023 à 16h05;
En l'absence de représentant du préfet de du Finistère, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations écrites déposées le 12 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [S] [V] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Décembre 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Décembre 2023 à 16h30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 1er septembre 2023 notifié le même jour le préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [S] [V] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 09 novembre 2023 notifié le même jour le préfet du Finistère a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 10 novembre 2023 le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [V] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 11 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet n'avait pas placé deux fois Monsieur [V] en rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire français, dit que la procédure de garde à vue était régulière, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 13 novembre 2023 Monsieur [V] a formé appel de cette ordonnance. Cett décision a été confirmée le 14 novembre 2023.
Par requête du 08 décembre 2023 le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 09 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la signataire de la requête en prolongation de la rétention avait reçu délégation régulière de signature du préfet, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2023 Monsieur [V] a formé appel de cette ordonnance en soutenant, au visa de l'article R 741-1 du CESEDA que la signataire de la requête en prolongation de la rétention ne justifiait pas de sa délégation de signature et que le préfet, qui avait adressé deux lettres de relances aux autorités consulaires et sollicité la réservation d'un vol, n'avait pas fait diligence.
A l'audience, Monsieur [V] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel.
Selon avis du 11 décembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le préfet du Finistère a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 12 décembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur la compétence de l'auteur de l'acte,
Comme le rappelle l'appelant, au terme de l'article R741-1 du CESEDA l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention est le préfet et que « par exception il peut y avoir délégation de signature. Toutefois pour être opposable aux tiers la délégation doit être expresse, nominative et publiée (...) ». En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement contiennent l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2023 portant délégation de signature à Madame [D], signataire de l'arrêté de placement en rétention, de la requête initiale ayant saiai le juge des libertés et de la détention et de la requête litgieuse et la preuve de sa publication.
La requête est régulière.
- Sur le défaut de diligence du préfet,
L'article L741-3 du CESEDA prévoit que le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.
En l'espèce, comme le rappelle l'appelant, les autorités consulaires tunisiennes, saisies moins de vingt-quatre heures après l'interpellation ont été relancées les 20 novembre et 07 décembre et un routing a été demandé le 08 décembre, le préfet a fait diligence au sens des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09 décembre 2023 ,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 12 Décembre 2023 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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