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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 92-16.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.443

Date de décision :

11 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Yves Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), 2 / de M. Gilles A..., demeurant ... (1er), tous deux pris en leur qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SAVPP, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 Mai 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 11 mars 1992), que, par actes des 6 septembre et 8 octobre 1985, M. X... a vendu à la Société d'achat et de vente de produits pétroliers (la société) divers matériels dont le prix a été déclaré payé, de convention expresse entre les parties, par compensation avec une créance de la société ; que, le 15 septembre 1985, M. X... a cédé une créance de 150 000 francs à la société ; que celle-ci a été mise en liquidation des biens le 31 décembre 1985, MM. Z... et A... étant désignés en qualité de syndics ; que M. X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, M. Y..., en sa qualité de liquidateur, a demandé l'annulation des actes des 6 septembre, 15 septembre et 8 octobre 1985, la restitution des matériels vendus, à défaut, le règlement de leur valeur et la restitution de la somme de 150 000 francs ; que le Tribunal a accueilli ces demandes ; que devant la cour d'appel les syndics de la société, qui ont admis la nullité des trois actes, ont contesté les effets de ces annulations ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution des matériels vendus par les actes des 6 septembre et 8 octobre 1985 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait aux syndics de la société acquéreur des biens par le truchement de dations en paiement d'établir que ces biens ne se retrouvaient pas dans le patrimoine de la société frappée d'une procédure collective au jour de l'ouverture de cette dernière, et ce d'autant plus qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que les dations en paiement annulées étaient antérieures à l'ouverture de la procédure collective de la personne juridique destinataire des biens matériels, objets des dites dations ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, les règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve et l'article 107.4 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que pour rejeter utilement la demande tendant à obtenir la contre-valeur des biens, il appartient aux syndics de la société ayant bénéficié de façon illicite des dites dations en paiement pendant la période suspecte d'établir de façon certaine que les dits biens dont la restitution en valeur était demandée, faute de pouvoir l'être en nature, ne se trouvaient plus dans l'actif de la société de la société frappée par la procédure collective au jour du jugement déclaratif ; qu'en rejetant la demande quant à ce du liquidateur de la société victime des dations en paiement annulées sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le liquidateur ayant demandé que les matériels objets de la dation en paiement soient restitués en nature et qu'à défaut les syndics en règlent la contre-valeur, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1315 du Code civil en retenant que l'exécution de l'obligation de restitution devait se faire en valeur, faute par le liquidateur de démontrer que les matériels existaient en nature dans le patrimoine de la société au jour où elle statuait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que le liquidateur reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la valeur des matériels vendus par les actes des 6 septembre et 8 octobre 1985 alors, selon le pourvoi, d'une part, que des créances de sommes d'argent nées d'une obligation de restitution à la suite de l'annulation d'actes juridiques passés pendant la période suspecte, créances qui, eu égard au jeu de l'annulation sont nées antérieurement au jugement déclaratif de la société frappée par une procédure collective et ayant à tort bénéficié de modes de paiements anormaux pendant la période suspecte, génèrent une dette de la masse, dispensée en tant que telle de la procédure de la déclaration et de la vérification des créances et échappant à ce titre à la loi du dividende s'il est notamment établi que le bien dont la restitution en valeur est demandée ne se retrouvait pas en nature dans le patrimoine du débiteur de l'obligation de restitution au jour du jugement déclaratif ; qu'en ne tranchant pas cette question dans son épure, la cour d'appel a méconnu son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 applicable à la cause et de l'article 107-4 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la créance résultant d'une obligation de restituer à la suite de l'annulation par la juridiction consulaire d'actes passés pendant la période suspecte n'a pas à être soumise à la procédure de production en vue d'une vérification et d'une admission ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 107-4 de la loi du 25 janvier 1985, et a méconnu les règles et principes qui s'attachent aux conséquences de la nullité d'actes passés en fraude pendant la période suspecte ; Mais attendu que la créance résultant d'une obligation de restituer à la suite de l'annulation d'un contrat conclu avec la société avant le jugement d'ouverture de sa procédure collective a son origine antérieurement à ce jugement ; que le liquidateur ne pouvant dès lors prétendre avoir une créance sur la masse des créanciers de la société, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 en décidant qu'il lui appartenait de produire la créance entre les mains du syndic conformément à l'article 40 de la même loi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le liquidateur reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable à demander la restitution de la somme de 150 000 francs alors, selon le pourvoi, que la créance résultant d'une obligation de restitution à la suite de l'annulation par la juridiction consulaire d'un acte passé pendant la période suspecte n'a pas à être soumise à la procédure de la production en vue de sa vérification et de son éventuelle admission ; qu'en l'état d'une annulation, la procédure collective qui se voit opposer ladite annulation se doit de restituer la somme qui n'est autre qu'une dette de masse eu égard à l'état du droit positif applicable à la cause ; qu'en décidant le contraire pour déclarer irrecevable une demande, la cour d'appel méconnaît la chose jugée et viole par fausse application l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 et le règles et principes qui s'attachent au conséquences des nullités prononcées sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la créance cédée, d'un montant de 150 000 francs, avait été éteinte, au plus tard le 3 décembre 1985, par le paiement effectué par le débiteur de cette créance à la société cessionnaire, la cour d'appel n'a pas méconnu la chose jugée en décidant qu'à la suite de l'annulation de la cession de créance, intervenue postérieurement, le liquidateur ne pouvait plus prétendre à un paiement par le débiteur dont la créance avait été cédée, et a fait l'exacte application de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 en invitant le liquidateur à produire et faire vérifier sa créance dans la liquidation des biens de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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