Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-45.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.224
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Beghin papeteries Corbehem dont le siège est à Corbehem (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Beghin papeteries Corbehem, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 19 janvier 1956 en qualité de balayeur par la société Beghin papeteries Corbehem, a été licencié le 31 août 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 septembre 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement et de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, il faut distinguer l'état d'ébriété accidentel et l'intempérance habituelle ; qu'en l'espèce, il était précisément reproché à M. X... de s'être trouvé en état d'ivresse sur le lieu de son travail, à plusieurs reprises, et malgré diverses sanctions, à savoir rétrogradations d'emploi, mise à pied et rappels à l'ordre, de s'être présenté à son travail une nouvelle fois, le 31 août 1987, en état d'ébriété et incapable d'effectuer la moindre prestation ; qu'en omettant de tenir compte du caractère répétitif du comportement fautif du salarié, qui justifiait son licenciement immédiat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'intempérance habituelle d'un salarié constitue un facteur d'aggravation des risques inhérents à toute entreprise industrielle ou commerciale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour écarter la faute grave de M. X..., à énoncer qu'il était balayeur et n'a pas recherché, comme l'avait fait valoir la société, si, exerçant ces fonctions au sein du service rebobinage, il n'était pas amené à travailler à proximité de machines dangereuses et si, par conséquent, l'employeur, en tant que responsable de la sécurité dans l'entreprise, n'était pas fondé à rompre immédiatement le contrat de travail pour éviter,
pendant la durée du préavis, tout nouvel incident susceptible de se produire et dont il était impossible de prévoir à l'avance les conséquences, privant ainsi à nouveau sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, enfin, que les juges du fond n'ont pas répondu à ces conclusions faisant valoir que
M. X... était amené à travailler à proximité de machines dangereuses, telles que "rebobineuses" et "guillotines", violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont procédé à la recherche invoquée, ayant constaté que le salarié ne travaillait pas à proximité de machines dangereuses, ont relevé qu'il était employé depuis trente ans dans l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu juger que les faits incriminés n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Beghin papeteries Corbehem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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