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Cour de cassation, 17 juin 1993. 90-21.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.861

Date de décision :

17 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est à Dijon (Côte d'Or), ... à Saint-Apollinaire, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Louise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... est titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er juin 1984 ; qu'ayant été avisée de ce que l'intéressée, contrairement aux prescriptions légales, poursuivait l'exercice d'une activité commerciale, la caisse régionale d'assurance maladie lui a demandé en 1988 le remboursement de sa pension dans la limite de la prescription biennale ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 4 décembre 1990) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que celle-ci s'étant bornée, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, à ne demander que le rejet de l'action en répétition de l'indu formée par la caisse, la cour d'appel, qui a constaté que les premiers juges avaient statué d'office sur la responsabilité de la caisse, ce qui constituait, non le relevé d'office d'un moyen de pur droit, mais la modification des prétentions de Mme X..., et a cependant approuvé leur décision, a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la responsabilité des organismes de sécurité sociale n'est engagée qu'en cas d'erreur grossière dans la gestion du service public qui leur incombe ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de la caisse, à relever la simple négligence qu'elle aurait commise en ne vérifiant pas si Mme X... ne tombait pas sous le coup des dispositions de la loi nouvelle, sans rechercher si le fait que tout au long de l'instruction de son dossier, Mme X... eût elle-même négligé de faire état de l'exercice et de la poursuite d'une activité non salariée n'avait pas favorisé l'erreur de la caisse, la privant ainsi de tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1235, 1376 et 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la caisse, faisant valoir que la reconstitution de carrière de Mme X..., laissant apparaître une carrière quasi complète de salariat à temps plein, dispensait la caisse de rechercher si celle-ci exerçait une activité non salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en retenant l'existence d'un préjudice anormal subi par Mme X..., sans répondre aux conclusions de l'organisme social faisant valoir que la négligence qu'il avait commise permettait à Mme X... de conserver définitivement la somme de 72 685 francs, versée indûment mais acquise par prescription, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 précité ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les termes de la demande et lui restituant sa véritable portée, a estimé qu'elle tendait à mettre en cause la responsabilité de la caisse et à obtenir réparation ; qu'ayant, par ailleurs, relevé le caractère précaire des revenus de l'intéressée, ladite cour, répondant aux conclusions de l'organisme social, a pu décider que le remboursement demandé excédait les inconvénients normaux d'une restitution de l'indu ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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