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Cour d'appel, 27 juin 2025. 25/03476

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03476

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03476 - N° Portalis 35L7-V-B7J-[O] Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2025, à 10h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [V] né le 09 novembre 1995 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 assisté de Me Maud Kornman, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [S] [D] Yahia(Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 25 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 24 juin 2025 jusqu'au 09 juillet 2025; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 juin 2025, à 11h54, par M. [X] [V] ; - Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 27 juin 2025 à 09h17 ; - Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture le 27 juin 2025 à 10h21 ; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [X] [V], né le 09 novembre 1995 à [Localité 2] et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 11 avril 2025 à 12 heures 10. Par ordonnance en date du 15 avril 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée. Par ordonnance en date du 11 mai 2025, décision confirmée en appel le 14 mai 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée. Par ordonnance en date du 10 juin 2025, décision confirmée en appel le 13 juin 2025, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée. Par ordonnance en date du 25 juin 2025 rendue à 10 heures 49 et notifiée à M. [X] [V] à , la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de [Localité 1]. Le 26 juin 2025 à 11 heures 54, M. [X] [V] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate aux motifs de l'absence de justification par l'administration concernant les suites du relevé d'empreintes en vue d'un HIC positif Eurodac en Autriche et de réunion des conditions d'application de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 27 juin 2025 à 09 heures 17, le conseil de M. [X] [V] a déposé des écritures aux fins d'irrecevablité de la requête du préfet en l'absence d'adjonction à cette dernière d'une copie du registre dans son intergalité. Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; et contradictoires sur le moyen relevé d'office de l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir susvisée, soulevée postérieurement à l'expiration du délai d'appel. SUR QUOI, Sur le moyen soulevé d'office et débattu contradictoirement de l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir opposée à la requête du préfet faute d'adjonction d'une copie du registre dans son intergalité: S'il est exact que l'article 123 du Code de procédure civile autorise que soit soulevée en cause d'appel une fin de non-recevoir qui ne l'avait pas été en première instance, l'article 125 du même Code exige aussi que soit relevée d'office l'irrecevaiblité résultant de l'epxiration du délai dans lequel doivent être exercées les voies de recours. Dès lors que la fin de non-recevoir prise du défaut d'adjonction à la requête du préfet d'une copie du registre dans son intergalité a été soulevée postériurement au délai de 24 heures imparti pour l'appel de l'ordonnance du premier juge fixé par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut être examinée faute de recevabilité. Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative : Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l'application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l'ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Sur la menace à l'ordre public : Aux termes du septième alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Il résulte des débats parlementaires que l'introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que " le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ". Il s'en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024). S'agissant de la condition tenant à cette menace à l'ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l'intéressé. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu'elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l'exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet "chargé de la police des étrangers" peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l'article R.79 du Code de procédure pénale. En l'espèce, M. [X] [V] a été condamné le 12 août 2024 à la peine de 18 d'emprisonnement dont 06 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violences sans incapacité sur conjoint ou ex-conjoint, outrage, violence et menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique et bil est sorti d'incarcération le 11 avril 2025. Il s'agit d'une condamnation avec un quantum d'emprisonnement important, qui reste récente et pour des faits de violences diverses qui suffit à démontrer que cette menace perdure actuellement dès lors que M. [X] [V] ne présente aucun gage particulier d'amendement ni d'insertion faute de justifier de démarches en ce sens et nonobstant l'absence d'indication d'incident au centre de rétention. Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 27 juin 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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