Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53516 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42PC
N° :1/FF
Assignation du :
16 Mai 2024
N° Init : 21/56233
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
Madame [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
DÉFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS - #L089
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 16 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 25 Janvier 2022 par laquelle Monsieur [U] [N] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 Février 2022 ayant désigné Monsieur [Y] [V] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF
notre ordonnance de référé du 25 Janvier 2022 ayant commis Monsieur [U] [N] en qualité d’expert et celle du 17 Février 2022 ayant désigné Monsieur [Y] [V] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 24 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Cristina APETROAIE
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