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Tribunal Administratif de Dijon, 17 août 2023. 2302398

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2302398

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme C B, saisit le juge des référés du différend qui l'oppose à la commune de Losne au sujet de la signalisation routière et des nuisances sonores affectant la rue de la petite levée sur le territoire de cette commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. Mme B se plaint de la suppression, il y a plusieurs dizaines d'années, d'un panneau de signalisation d'interdiction aux riverains et d'un autre de limitation de la vitesse dans la rue de la petite levée sur le territoire de la commune de Losne, de la possibilité pour les véhicules à deux roues de passer dans cette rue et des nuisances sonores qui en résultent, et enfin de la possibilité offerte aux administrés, sans concertation avec les riverains, de pique-niquer sur une table installée près d'un étang. Toutefois, elle ne mentionne ni la nature de l'action en référé qu'elle entend former, ni les mesures qu'elle souhaite voir prononcer par le juge des référés. Cette requête est ainsi dépourvue de conclusions au sens de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la formalité prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Losne. Fait à Dijon, le 17 août 2023. Le juge des référés, I. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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