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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-14.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.097

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Gilbert Z..., 2°) Mme Bernadette Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre A), au profit de Mme Denise Y... épouse X..., demeurant ..., à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé, par mémoire déposé au greffe le 6 novembre 1989 un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande en démolition de la partie de la construction X... empiétant sur leur fonds, l'arrêt attaqué (Paris 11 janvier 1989) retient qu'aucune des parties ne conteste que, lors de la vente d'une partie de sa propriété à Mme Z... par sa soeur Mme X..., la maison d'habitation de celle-ci empiétait déjà sur la parcelle voisine ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... soutenaient que le pavillon édifié par Mme X... après la vente avait été construit, non sur l'emplacement de la construction ancienne qui se trouvait sur sa parcelle, mais avec un débordement en arrière de construction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures et viole le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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