Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° F 15-26.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société des Quatre Vents, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [G], [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 15 septembre 2015 par la juridiction de proximité de Brignoles, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic, l'agence Rex, dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des Quatre Vents, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Quatre Vents aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Quatre Vents ; la condamne à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société des Quatre Vents.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la SCI des Quatre Vents à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme en principal de 2204,59 euros, et d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires ;
Aux motifs que selon l'article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que le requérant, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] communique au soutien de sa demande :
- un relevé de compte copropriétaire en date du 28 janvier 2015 avec un solde débiteur de 2204,59 euros pour la SCI des Quatre Vents ;
- un relevé de compte copropriétaire en date du 17 mars 2015 avec un solde débiteur de 3788,59 euros pour la SCI des Quatre Vents ;
- deux procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires en date du 27 février 2013 et du 7 avril 2014 ;
- une lettre simple de mise en demeure en date du 3 mars 2014 et deux lettres recommandées en date du 25 avril 2014 et du 27 août 2014 ;
- un extrait du règlement de copropriété en date du 21 juillet 1995 duquel il est établi que la SCI des Quatre Vents est propriétaire des lots 1, 4, 10, 11 et 17 au sein de la copropriété [Adresse 7]) cadastrées section AV numéro [Cadastre 1] ;
- deux courriers de la SCI des Quatre Vents du 24 janvier 2013 et du 28 février 2013 dans lesquels l'erreur matérielle de dénomination de la copropriété est soulignée ;
- un extrait du plan cadastral dans lequel il est établi que la copropriété [Adresse 7]) cadastrée section AV numéro [Cadastre 1] possède plusieurs entrées distinctes situées respectivement au [Adresse 3] ;
qu'il ressort de l'examen de ces pièces que la requise, en l'espèce, la SCI des Quatre Vents est copropriétaire des lots 1, 4, 10, 11 et 17 au sein de la copropriété [Adresse 7] ; que ladite copropriété cadastrée section AV numéro [Cadastre 1] possède bien une entrée située [Adresse 5] ; qu'il est ainsi établi que le syndic de la copropriété [Adresse 7] a dénommé par erreur cette copropriété « [Adresse 5] » ; que la SCI des Quatre Vents reconnaît d'ailleurs cette erreur de dénomination de la copropriété [Adresse 7] dans ses courriels du 24 janvier 2013 et du 28 février 2013 ; qu'il est ainsi établi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] est bien fondé à réclamer le paiement des charges à la SCI des Quatre Vents ;
que malgré les rappels et deux mises en demeure, la SCI des Quatre Vents n'a jamais effectué le paiement des sommes dues à la copropriété [Adresse 7] ; que la créance est donc justifiée et la SCI des Quatre Vents reste redevable à ce titre de la somme de 2204,59 euros correspondant au solde de charges impayées selon l'arrêté de compte en date du 28 janvier 2015 ; qu'il convient en conséquence de condamner la SCI des Quatre Vents au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
1) ALORS QU'en retenant, pour condamner la SCI des Quatre Vents en paiement de charges votées par des assemblées générales de la copropriété du [Adresse 4], que la copropriété [Adresse 4] avait une entrée au [Adresse 5], la juridiction de proximité s'est prononcée par un motif impropre à justifier que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] soit en droit de réclamer aux copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] le paiement de charges qui ne leur incombaient pas, faute d'avoir été votées par la copropriété dont ils relevaient ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2) ALORS QU'en déduisant de la circonstance que la copropriété [Adresse 4] avait une entrée au [Adresse 5], que cette copropriété avait été dénommée par erreur « [Adresse 5] » dans les assemblées générales du 27 février 2013 et du 7 avril 2014, la juridiction de proximité s'est prononcée par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le statut de la copropriété régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; qu'en déduisant de la circonstance que la copropriété [Adresse 4] avait une entrée au [Adresse 5], que cette copropriété avait été dénommée par erreur « [Adresse 5] » dans les assemblées générales du 27 février 2013 et du 7 avril 2014, sans caractériser pour autant l'existence de parties communes à l'immeuble du [Adresse 4], la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
4) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, au vu des seules pièces versées au débat par le syndicat des copropriétaires, que la SCI des Quatre Vents avait reconnu dans ses courriers des 24 janvier 2013 et 28 février 2013 l'existence d'une erreur de dénomination de la copropriété « [Adresse 7] », sans examiner les propres pièces de la SCI des Quatre Vents versées au débat, soit les courriers des 31 janvier 2013 et 19 juin 2014, dont il résultait que la SCI avait indiqué au syndic qu'elle n'était pas concernée par l'assemblée constitutive de la copropriété du [Adresse 5] ni par les charges afférentes à cette copropriété, sans nullement reconnaître une erreur de dénomination, la juridiction de proximité a violé l'article 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile.
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