Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/01475
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01475
Date de décision :
29 novembre 2024
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ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1533/24
N° RG 22/01475 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR6F
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
03 Octobre 2022
(RG F21/00055 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010167 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
SARL LGMT en liquidation judiciaire
Me [P] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LGMT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE
CGEA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Octobre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Octobre 2024
Monsieur [I] était inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis avril 2014, en qualité d'auto entrepreneur. Il soutient qu'à compter du 5 octobre 2017, il travaillait exclusivement pour la société LGMT. Monsieur [I] a signé avec la société LGMT un contrat de prestation à durée déterminée, mensuelle et renouvelable prévoyant « une durée quotidienne de 8 heures les lundi, mardi, mercredi , jeudi et vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h à 17h30 (..) ».
Le 24 mars 2018, Monsieur [I] a été victime d'un accident alors qu'il effectuait une intervention sur un transformateur électrique, pour le compte de la société LGMT.
La juridiction de la sécurité sociale a rejeté intégralement les demandes de Monsieur [I] au motif que ce dernier n'était pas lié par un contrat de travail avec la société LGMT.
Suivant requête en date du 13 avril 2021, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer d'une demande de qualification de sa relation avec la société LGMT en contrat de travail, et d'une demande de condamnation de cette société à lui payer diverses sommes au titre du licenciement abusif, au titre des indemnités de licenciement, au titre du préavis, des congés payés sur préavis, au titre au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour préjudice moral, et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure, par jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LGMT et désigné la SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [P] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le CGEA d'[Localité 5] a été mis en cause le 20 avril 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L.625-3 du Code de commerce.
Par jugement du 03 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer a :
- Dit que Monsieur [X] [I] ne démontre pas les éléments constitutifs d'un contrat de travail,
- Dit que la SARL LA GESTION ET MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS et Monsieur [X] [I] n'étaient pas liés par un contrat de travail,
- Dit que Monsieur [X] [I] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice,
- Dit que Monsieur [X] [I] ne justifie pas du bien fondé de ses demandes,
- Dit que les demandes de Monsieur [X] [I] sont irrecevables et mal fondées,
- Condamné Monsieur [X] [I] à payer à la SARL LA GESTION ET MAINTENANCE DES TRANSFORMATEURS la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclaré le jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d'[Localité 5], en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L. 3253-14 du Code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
- Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- Condamné Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [X] [I] a interjeté appel le 25 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2023, Monsieur [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Qualifier la relation entre Monsieur [I] et la société LGMT de travail,
- Condamner la Société LGMT au paiement des sommes suivantes :
' 2 000 € au titre du licenciement abusif,
' 2 000 € au titre des indemnités de licenciement,
' 2 000 € au titre du préavis,
' 200 € au titre des congés payés sur préavis,
' 2 000 € au titre au titre du travail dissimulé,
' 2 000 € au titre du préjudice moral,
' 2 000 € au titre de l'article 700.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2023, le CGEA demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER et en tout état de cause, de déclarer le jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d'AMIENS, en qualité de Mandataire de l'AGS, par application de l'article L 3253-14 du Code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, ; juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement et condamner tout autre que l'Association concluante aux entiers frais et dépens.
La société LGMT représentée par Maître [P] [B], en qualité de liquidateur judiciaire a constitué avocat, mais son conseil n'a pas conclu.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 9 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes de requalification de Monsieur [I]
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 prévoit que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
Il résulte de leur combinaison que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. Par ailleurs, La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, il ressort des explications des parties que la relation contractuelle a cessé à la date a laquelle est survenu l'accident dont monsieur [I] a été victime sur le lieu de la prestation, soit le 24 mars 2018. Ce dernier pouvait donc saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 24 mars 2023 pour demander la qualification de son contrat en contrat de travail. Le conseil des prud'hommes ayant été saisi le 13 avril 2021, les demandes de Monsieur [I] sont recevables.
Sur la demande de qualification du contrat en contrat de travail
Aux termes de l'article L 8221-6 - 1°du code du travail,
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales (') »
Il est ajouté que « II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci » .
Il en résulte que si en principe, la personne physique inscrite au RCS est présumée ne pas être lié avec son donneur d'ordre par un contrat de travail, le travailleur peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il a exercé son activité dans les conditions le plaçant sous la subordination juridique et permanente de son donneur d'ordre.
Il est de jurisprudence constante que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, Monsieur [I] soutient que la société LGMT était sa seule cliente, qu'il était soumis à un horaire de travail, et à un contrôle et qu'il devait respecter des horaires de travail. Il en déduit qu'il existait entre la société LGMT et lui un lien de subordination juridique et économique.
Il verse aux débats 7 factures de prestations de services pour la période du mois d'octobre 2017 au mois de mars 2018. La facture du 5 octobre 2017 n°26 mentionne trois prestations de services pour les 2, 3 et 4 octobre pour un montant total de 360 euros. La facture suivante n°27 difficilement lisible indique 10 prestations pour le chantier Mirelec, aéroport de [Localité 6] chantier SOGEA. La date de cette facture n'est pas lisible.
Il ressort des autres factures que Monsieur [I] n'a pas travaillé au mois de novembre, et qu'il a réalisé 13 prestations au mois de décembre pour un montant total de 1480 euros, deux factures ayant été émises. Il est également établi qu'il n'a pas travaillé au mois de janvier et qu'au mois de février, il a effectué 3 prestations non détaillées pour un montant de 280 euros, puis des prestations sur trois chantiers, du 12 au 16 février, puis du 19 février au 21 février et du 26 février au 28 février pour un montant total de 960 euros (facture du 3 mars), ce qui représente pour le mois de février un montant facturé de 1240 euros. Enfin il ressort de la dernière facture que Monsieur [I] a travaillé du 5 au 20 mars sur un chantier [Localité 4], et qu'il a réalisé 3 prestations « COFELY », pour un montant total de 1600 euros.
Ces factures n'établissent pas l'existence d'une relation permanente de travail entre la société LGMT et Monsieur [I], lequel ne démontre par aucune autre pièce que cette société aurait été sa seule cliente.
Par ailleurs, Monsieur [I] produit un « contrat de prestation » établi sur papier à entête de la société LGMT non daté ne comportant qu'une seule signature, qui indique que ce contrat est conclu pour un mois, renouvelable chaque début de mois, et que Monsieur [I] aura pour mission d'assister sur toutes les tâches confiées le responsable LGMT à compter du 12 février 2018. Il est également précisé que le temps d'intervention journalier est de 8 heures, que les horaires sont les suivants: les lundi, mardi, mercredi jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17h 30, et que la ponctualité des horaires lors des différents rendez- vous est primordiale. Il est enfin indiqué que la société peut rompre le contrat si le prestataire n'a pas les qualités requises.
En premier lieu, dès lors que le contrat de prestation ne vise que la période postérieure au 12 février 2018, il ne peut concerner les relations antérieures des parties ayant donné lieu aux factures des mois d'octobre à décembre 2017. Au surplus, ce contrat n'est pas signé par le représentant de la société LGBT. Enfin, le seul fait qu'il précise que le prestataire doit respecter les horaires des rendez vous qui peuvent être pris du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 17h30 avec une interruption entre 12h et 13 h, qu'il est tenu de porter des équipements de protection sur le chantier, et que le responsable de la société LGBT est en droit de rompre le contrat si le prestataire n'est pas qualifié ne suffit pas à caractériser l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction caractérisant un lien subordination juridique et permanente entre le prestataire et le donneur d'ordre. Il ne ressort en effet pas de ces mentions que le prestataire dans les tâches à accomplir était privé de son autonomie, et qu'il recevait des instructions du donneur d'odre dans l'organisation de son travail.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [I] de sa demande de qualification de la relation contractuelle entretenue avec la société LGMT en contrat de travail, et de ses demandes subséquentes. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur l'opposabilité de la décision au Centre de Gestion et d'Etudes AGS
Il convient de déclarer la décision opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d'[Localité 5].
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [I] aux dépens de première instance, ainsi qu'à payer à la société LGMT la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Monsieur [I] sera également condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
-Déclare la décision opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d'[Localité 5],
-déboute les parties de leurs demandes, plus amples et contraires,
-Condamne Monsieur [I] aux dépens d'appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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