Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04907 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43KQ
N° MINUTE :
8-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
DÉFENDERESSE
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
Délibéré le 25 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04907 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43KQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [C] a donné à bail à Madame [F] [I] selon acte sous seings privés du 15 avril 2022 des locaux meublés situés [Adresse 3] à [Localité 6].
Pour la prise à bail du logement, et dans le cadre du dispositif VISALE, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de la locataire au profit du bailleur pour le paiement des loyers et charges
Madame [F] [I] a quitté les lieux le 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5446,51 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4091,73 € et de l’assignation pour le surplus représentant le montant de l’indemnité d’assurance versée au bailleur et la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 6 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [F] [I] assignée à étude n’a pas comparu.
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions à l’assignation soutenue oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE la décision
Sur la demande au titre des loyers impayés
Suivant l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il résulte de ce texte que la subrogation légale qu’il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé mais également dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir réglé à Monsieur [L] [C] la somme de 5446,51 € et elle établit que le paiement fait à Monsieur [L] [C] est intervenu en exécution du contrat d’assurance qu’il a souscrit.
Elle est donc fondée à exercer à l’encontre de Madame [F] [I] l’action contractuelle dont disposait Monsieur [L] [C] à l’encontre de Madame [F] [I] au titre des loyers impayés.
Il ressort du décompte locatif produit au débat que Madame [F] [I] n’a pas réglé à son bailleur la somme de 5446,51 € au titre des loyers et charges. Cette dernière ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif réglé par l’assureur au bailleur.
En conséquence, compte tenu de la subrogation intervenue au profit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [F] [I] sera condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES cette somme ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 4091,73 € date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, Madame [F] [I] partie perdante supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas en l’espèce le coût du commandement de payer en l’absence de demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, ce coût relevant dès lors des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Madame [F] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5446,51 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 4091,73 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation mais non le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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