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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2023. 2310957

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310957

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 18 septembre 2023, Mme B A sollicite " l'aide " du tribunal en vue de régler son différend avec la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise sur l'échelonnement des paiements du remboursement de sa dette. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Dans sa requête introductive d'instance, Mme A ne sollicite pas l'annulation d'une décision, mais fait état de la nécessité d'étaler le remboursement de la dette qu'elle a l'égard de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise au regard de ses ressources et de ses charges. En outre, elle se borne à produire des avis d'impôt, des pièces relatives à sa retraite et les deux dernières pages d'un courrier de la CAF dont il n'est possible d'identifier ni la date, ni l'objet. 4. En application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé une demande de régularisation de sa requête par voie postale, en lui demandant d'énoncer des conclusions et de produire la décision attaquée. En réponse à cette demande, Mme A, qui ne mentionne aucune décision de la CAF dans ses écritures, ni ne précise la décision qu'elle attaque, a produit deux lettres de rappel de la CAF datées des 31 octobre 2020 et 30 avril 2022, qui ne sauraient lui faire grief au regard de leur caractère purement confirmatif. Elle a également produit une décision du 4 avril 2022 faisant état d'une dette de 9 890,55 euros dont on lui demande le remboursement, mais dont elle ne demande pas l'annulation. En outre, Mme A n'indique pas s'être heurtée à un refus d'échelonnement du paiement sa dette. Enfin, elle produit plusieurs courriers qu'elle a adressés à la CAF où elle fait état de son accord pour rembourser les indus mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme A, qui ne formule pas de conclusions recevables, n'indique pas la décision qu'elle attaque, ni ne la produit, ne saurait être regardée comme ayant saisi le juge administratif d'une requête conformément aux dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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