Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02167 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWF4
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à -la SARL AHBL AVOCATS
-Me Marin RIVIERE
-Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le 28/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats, et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La Société [V], ès-qualité d’administrateur ad hoc désignée suivant ordonnance rendue par Madamen La Première Vice-Présidente de Tribunal judiciaire de [Localité 6] en date du 29/11/2023.
Société par actions simplifiées, dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 6]
DÉFENDEURS
La Société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommage-ouvrage de l’opération de promotion UNIK (contrat DO n°10822846904)
Société anonyme, dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de [Localité 6]
La SCP [N] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société ANTHELIOS CONSTRUCTION, nommée suivant jugement en date du 11 octobre 2023,
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Défaillante
Maître [W] [F], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SOCUB, nommé selon jugement en date 19 décembre 2023,
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
La Société APAVE
Société anonyme, dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de [Localité 6], Maître Sandrine MARIÉ, avocate plaidant au barreau de PARIS
La Société ERWIN & ASSOCIES
Société à responsabilité limitée, dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Défaillante
LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 6]
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 10 octobre 2024, la SAS [V] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SCP [N]-[B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ANTHELIOS CONSTRUCTION, Maître [W] [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SOCUB, la SA APAVE, la SARL ERWIN & ASSOCIES et la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 6] afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner les sociétés ERWIN & ASSOCIES et APAVE à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à courir dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir été désignée administrateur ad hoc par ordonnance prononcée le 29 novembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de [Localité 6] pour assurer la maîtrise d’ouvrage d’achèvement de l’opération de promotion immobilière visant à l’édification de l’ensemble immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 6]. Elle indique avoir dans ce cadre réalisé un audit juridique, technique et financier, audit révélant que les travaux doivent impérativement reprendre avant le 3 décembre 2024 sous peine de caducité du permis de construire, et que la structure bois du bâtiment existant, mise en oeuvre par la société SOCUB, doit être entièrement déposée et reconstruite, justifié l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a indiqué par conclusions écrites s’en remettre quant à la demande d’expertise formée par la société [V], sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de ses garanties. Elle a par ailleurs sollicité que la mission de l’expert soit complétée de divers chefs de mission et a conclu à la condamnation de Maître [W] [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SOCUB, à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’attestation d’assurance de la société SOCUB au moment de la DROC, soit le 6 mai 2021, et au moment de la réclamation, soit le 9 octobre 2024.
La SA APAVE a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, faute pour la société [V] de justifier de son intervention en qualité de contrôleur technique, et à sa condamnation à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée, et demandé qu’il soit dit et jugé qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée.
La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Bien que régulièrement assignées, la SCP [N]-[B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ANTHELIOS CONSTRUCTION, Maître [W] [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SOCUB ainsi que la SARL ERWIN & ASSOCIES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du bureau d’études CESMA en date du 16 mai 2024 et de la note d’information post audit en date du 19 septembre 2024, la société [V] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, ainsi que les responsabilités encourues.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA APAVE, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée dès lors que le rapport initial de contrôle établi par la société APAVE agence de [Localité 6], mentionne également la SA APAVE.
Sur les autres demandes
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SA APAVE s’associe à la demande formée par la requérante.
Il convient d’enjoindre aux sociétés ERWIN & ASSOCIES et APAVE de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
Il sera en outre fait injonction à Maître [W] [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SOCUB, de communiquer l’attestation d’assurance de la société SOCUB au moment de la DROC, soit le 6 mai 2021, et au moment de la réclamation, soit le 9 octobre 2024, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
S’agissant d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; retracer la chronologie du chantier ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; préciser si les désordres relevés s’agissant des éléments en bois, ont pour origine un défaut de conservation sur le chantier, et dire à ui incombaient les mesures de protection ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; procéder à la ventilation entre le coût de l’achèvement de l’ouvrage et le coût de réparation des désordres de nature décennale ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir, dès après la première réunion, un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler leurs observations et dires ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5 000 euros la provision que la société [V] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT aux sociétés ERWIN & ASSOCIES et APAVE de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
ENJOINT à Maître [W] [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SOCUB, de communiquer l’attestation d’assurance de la société SOCUB au moment de la DROC, soit le 6 mai 2021, et au moment de la réclamation, soit le 9 octobre 2024, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la société [V] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,