Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-15.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.574
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Madeleine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit de Mme Anne-Marie A..., épouse Y..., demeurant Mahina, à Tahiti (Polynésie française),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. B..., Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte sous-seings privés du 8 février 1987, Mme Y..., infirmière à Arles, a promis de céder à Mme X..., qui a accepté, son cabinet professionnel, en s'engageant à la présenter à ses clients, sous la condition d'obtention par Mme X... du crédit nécessaire à cette acquisition, moyennant une indemnité de 195 000 francs pour la présentation à la clientèle, et de 5 000 francs pour la vente du mobilier ; que Mme X... n'a pas donné suite à ce projet et a renoncé à la proposition de prêt qui lui avait été accordée ; que Mme Y..., a alors assigné Mme X... en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle avait subi ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1991), a prononcé la résolution de la convention du 8 février 1987 aux torts de Mme X..., et a condamné celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 150 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour refuser de prononcer la nullité de l'acte sous-seings privés du 8 février 1987, dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en affirmant que l'acceptation donnée par Mme X... faisait de la convention litigieuse une promesse synallagmatique de vente échappant à l'application de l'article 1840 A du Code général des Impôts, alors, selon le moyen, que cette acceptation n'avait eu pour effet
que de transformer en une promesse unilatérale, engageant le seul promettant, la pollicitation faite par celui-ci, et sans constater ni rechercher si Z... Allain s'était engagée à acquérir ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturer les termes de la convention litigieuse, que celle-ci contenait l'accord des parties sur la chose et sur le prix, l'arrêt attaqué énonce exactement que cette promesse synallagmatique de cession valait vente et n'était pas soumise à la formalité de l'enregistrement prescrite par le texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que la convention du 8 février 1987, expréssement intitulée "promesse de cession de clientèle" et qui a été dénaturée, avait pour objet réel de vente d'une chose hors commerce, et alors que la cour d'appel n'a pas recherché la commune intention des parties ; Mais attendu que l'arrêt énonce que, malgré l'inéxactitude de son intitulé, la promesse de cession ne s'appliquait pas à la clientèle professionnelle, indisponible comme étant hors commerce, mais au droit de présentation à cette clientèle et à la vente du mobilier, les deux éléments étant clairement identifiés ; qu'ayant de la sorte, restitué à la convention litigieuse sa véritable nature, qui était de mettre à la charge de Mme Y... une obligation de faire, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir laissé sans réponse les conclusions de Mme X..., faisant valoir qu'elle avait donné son consentement en considération de l'affirmation par Mme Y... d'un chiffre d'affaires de 520 000 francs, tandis que les documents comptables dont elle n'avait eu connaissance qu'après signature de l'acte, faisaient ressortir un chiffre d'affaires inférieur ; Mais attendu qu'en retenant que Mme X... n'établissait pas que son consentement ait été vicié par une erreur sur la substance de ses engagements ou la réticence dolosive du vendeur concernant le chiffre d'affaires, aucun document ne permettant de supposer qu'elle ait contracté en considération de documents comptables inexacts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions prétendument négligées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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