Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-86.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.559
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LEVY Y...,
contre l'arrêt n° 775/90 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 20 septembre 1990 qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs chacune, à la privation pendant un an du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 374-5° ancien et R. 228-2 du nouveau Code rural, ensemble violation des articles 4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné un fermier de chasse pour contravention aux dispositions du cahier des charges des chasses communales du Bas-Rhin commises le 15 avril 1989 ; "au motif que le prévenu est ainsi tombé sous le coup de l'incrimination et des sanctions prévues par l'article 374,5° du Code rural reprises par l'article R. 228-2 du Livre II du Titre V de la nouvelle codification de la partie réglementaire, et que le fait est toujours punissable, le texte primitif abrogé pour l'avenir demeurant applicable puisque le texte nouveau ne diminue pas les sanctions et ne retient pas l'incrimination ; "alors que, d'une part, le texte de l'article 374-5 du Code rural, sous l'empire duquel l'infraction a été commise, ayant été abrogé, il ne pouvait plus servir de fondement aux poursuites ; "alors que, d'autre part, l'article R. 228-2 du Code rural étant intervenu postérieurement à l'infraction, il ne pouvait davantage justifier une condamnation" ; "alors qu'enfin si un texte nouveau ne retient pas l'incrimination d'un ancien texte abrogé pareille constatation exclut à fortiori toute condamnation" ; Attendu que Jean Z... a été poursuivi pour avoir, le 24 novembre 1988, en forêt de Balbronn, étant adjudicataire d'une chasse communale soumise au régime forestier, contrevenu aux clauses
et conditions du cahier des charges des chasses communales du département du Bas-Rhin en laissant un invité chasser en dehors de sa présence ou de celle d'un garde et en laissant ledit invité chasser de nuit ; Que ces infractions étaient, à la date des faits, prévues et réprimées par les articles 374,5° et 381 du Livre III ancien du Code rural, auxquels ont été substitués les articles R. 228-2 et L. 228-21 du Livre II nouveau du Code rural par le décret du 27 octobre 1989 portant révision dudit Code en ce qui d concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature et qui a, en son article 2, abrogé l'article 374 précité ; Attendu que, pour retenir à la charge du prévenu les deux contraventions reprochées et le condamner, par application de l'article R. 228-2 précité, à deux amendes de 2 000 francs chacune, l'arrêt attaqué énonce notamment que Jean A..., en tant qu'adjudicataire d'un lot sur lequel ont été commises les deux infractions aux dispositions du cahier des charges des chasses communales, tombe sous le coup de l'incrimination et des sanctions prévues par l'article 374,5° du Code rural, reprises par l'article R. 228-2 du Livre II, titre V de la nouvelle codification de la partie réglementaire ; que les juges ajoutent "que le texte primitif abrogé pour l'avenir demeure applicable alors que le texte nouveau ne diminue pas les sanctions et ne retient pas l'incrimination" ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'une impropriété de terme relevant de l'erreur purement matérielle, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision dès lors que l'article R. 228-2 nouveau du Code rural ne fait que substituer à l'article 374,5° ancien des dispositions équivalentes, sanctionnées dans les deux cas par l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe et que les faits dont André A... a été déclaré coupable et susceptibles d'être poursuivis, à la date de leur commission, par application dudit article 374,5° demeurent punissables comme entrant dans les prévisions de l'article R. 228-2, qui est donc applicable en l'espèce ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché,
M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin d conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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