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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-44.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.800

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Marie-Cécile X... née Y..., demeurant Le Mourillon, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la clinique Notre-Dame, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... employée par la clinique Notre-Dame, en qualité de secrétaire aide comptable a adhéré le 11 avril 1988 à une convention de conversion qui lui a été proposée dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes et ne lui allouer qu'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué retient qu'en adhérant à la convention de conversion la salariée, ne peut plus contester le bien fondé du caractère économique du licenciement, et qu'elle n'apporte pas la preuve de manoeuvres dolosives de l'employeur ayant vicié son consentement ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la clinique Notre-Dame, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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