Tribunal Administratif de Paris, 21 mai 2024. 2410890
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2410890
Date de décision :
21 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme B E D, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut accéder aux services de la préfecture de police depuis une durée anormalement longue, ce qui la maintient en situation de précarité, et l'expose à un risque d'éloignement ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. Mme E D, ressortissante cap verdienne, née le 25 juillet 1984, a sollicité le 12 décembre 2023 son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police. Toutefois, il ressort des écritures de la requérante que sa demande a fait l'objet d'une décision de refus le jour même. Si Mme E D allègue avoir informé les services de la préfecture de police le 5 février 2024 de ce qu'elle considère être un dysfonctionnement, il est constant qu'en l'état de l'instruction de son dossier, sa requête se heurte à une décision de refus du préfet de police.
5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme E D, qui se heurte à une décision de refus de l'administration, sur le fondement de l'article L. 522-3 précité, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E D.
Fait à Paris, le 21 mai 2024.
La juge des référés,
V. C A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2410890
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique