Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-19.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.824
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Verger, dont le siège est rue A. Briand, ..., représenté par son syndic, le Cabinet Vernier, société anonyme dont le siège est ... et CamilleThomoux, 93330 Neuilly-sur-Marne,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Coopérer pour habiter (CPH), dont le siège est ...,
2 / de la SCP Pavec-Courtoux, demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la société SCGC,
3 / de la société La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
4 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
5 / de Mlle Cléo X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Verger, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Coopérer pour habiter, de Me Blanc, avocat de la SCP Pavec-Courtoux, ès qualités, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société La Préservatrice foncière, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Verger fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2000) de déclarer irrecevable, pour défaut d'habilitation régulière de son syndic à agir, sa demande en réparation de désordres affectant le groupe d'immeuble en copropriété, alors, selon le moyen :
1 / qu'est régulière l'habilitation du syndic à agir en justice qui, bien que ne désignant pas nominativement les défendeurs, permet de les identifier avec certitude par la référence faite aux personnes reconnues responsables dans un rapport d'expertise préalable ; qu'en jugeant que ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'habilitation autorisant le syndic à assigner les personnes ou entreprises "dont la responsabilité a été reconnue par l'expert ainsi que les assureurs" dès lors que les défendeurs n'étaient pas nominativement désignés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'est régulière l'habilitation du syndic à agir en justice qui, bien que ne mentionnant pas elle-même les désordres dont il est demandé réparation, les vise par référence à un rapport d'expertise, détaillé et communiqué préalablement au conseil syndical, dont il est fait état dans l'habilitation ; qu'en jugeant que ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'habilitation du syndic à assigner au fond "sur la base du rapport de M. Y..., expert, selon rapport du 4 février 1994" dès lors, que le mandat ne précisait pas les désordres pour lesquels le syndic a reçu mission d'agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le syndicat avait, au cours de l'assemblée générale du 12 décembre 1995, autorisé le syndic à assigner au fond sur la base du rapport de l'expert judiciaire, toutes personnes ou entreprises ayant participé à l'acte de construire ainsi que les assureurs mais que, contrairement aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, cette autorisation ne précisait par les désordres pour lesquels le syndic avait reçu mission d'agir, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce rapport avait été communiqué à l'assemblée générale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Verger aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Verger à payer à la société Coopérer pour habiter la somme de 1 000 euros, à la SCP Pavec-Courtoux, ès qualités, la somme de 1 000 euros, à la société La Préservatrice foncière la somme de 1 000 euros, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 1 000 euros et à Mlle X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
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