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Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2024. 2313874

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2313874

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A C, agissant en tant que représentant de l'enfant D C, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. D C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa de M. D C dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne s'appuie pas sur la convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées sur le séjour sont complètes et fiables et qu'ils disposent des conditions matérielles et financières pour subvenir aux besoins du demandeur de visa ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant français, s'est vu confier l'enfant mineur D C, né le 6 avril 2008, par acte de kafala judiciaire du président de la Cour de Bouira, pris le 12 octobre 2022. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur pour l'enfant D C a été sollicitée auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 26 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 26 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Alger, à savoir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 5. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'acte de recueil légal, édicté par le président de la Cour de Bouira le 12 octobre 2022, a délégué à M. C l'autorité parentale sur le jeune D C, notamment pour prendre à son égard toutes mesures utiles de prise en charge, d'entretien et d'éducation. Le ministre de l'intérieur ne se prévaut d'aucun élément susceptible de démontrer que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. Au demeurant, M. C et son épouse, qui n'ont pas d'enfants à charge, produisent le contrat de location de leur habitation pour un appartement de type 3 d'une surface de 67 m² et disposant de deux chambres. Il ressort également des pièces du dossier que les intéressés ont déclaré en 2022 des revenus d'un montant total de 35 940 euros. M. et Mme C disposent donc de conditions matérielles suffisantes pour accueillir l'enfant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant en se fondant sur le motif cité au point 2 pour refuser le délivrer le visa sollicité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'enfant D C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 26 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La rapporteure, S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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