Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08337 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOYB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00401
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.R.L. [7]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [T] d'un jugement prononcé le
09 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la société [7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que salarié en qualité de chauffeur poids-lourds de la société [7] (l'employeur), M. [W] [T] (le salarié) a déclaré le 28 décembre 2018 être affecté d'une maladie professionnelle, en l'espèce d'une sciatique avec hernie discale visée au tableau n°98 des maladies professionnelles qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Par décision du 30 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au 26 juillet 2018, retenant une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, dont la première constatation datant du
26 juillet 2018 a été vérifiée par l'IRM du 31 juillet 2018.
En arrêt de travail depuis le 15 mars 2018, l'état de santé du salarié n'est toujours pas consolidé.
Saisi par le salarié, par requête reçue par le greffe le 29 avril 2020, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré recevable le salarié en son recours régulièrement formé,
- débouté le salarié de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées d'une maladie alléguée comme professionnelle du 26 juillet 2018,
- dit le jugement commun et opposable à la caisse,
- dit n'y avoir lieu à condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le salarié aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le tribunal a retenu que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial et celui cité à la déclaration de maladie professionnelle étaient différents de celui figurant au tableau n°98 du tableau des maladies professionnelles et qu'en conséquence la première condition de reconnaissance de la maladie au titre de ce tableau n'est pas remplie.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 septembre 2021 au salarié qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 04 octobre 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 20 juin 2023, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 14 décembre 2023 et enfin celle du 4 avril 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
In limine litis, l'employeur soulève la nullité ou l'irrecevabilité du recours introduit par le salarié en ce qu'il saisi une juridiction inexistante en adressant sa requête du 29 avril 2020 au tribunal de grande instance d'Evry alors que cette juridiction n'existait plus depuis le 1er janvier 2020.
Le salarié demande à la cour de :
In limine litis
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande en nullité de l'acte introductif d'instance,
- recevoir l'acte introductif d'instance,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire sur le surplus,
Et par conséquent, à titre principal,
- confirmer la nature professionnelle de la maladie du 26 juillet 2018,
A titre subsidiaire,
- prononcer la tenue d'une expertise médico-judiciaire auprès d'un médecin expert pour déterminer si l'IRM du 30 juillet 2018 est de nature à démontrer l'existence d'une hernie discale et donc de considérer que la pathologie du salarié correspond bien aux prescriptions du tableau n°98 des maladies professionnelles,
En tout état de cause,
- reconnaître que l'employeur est l'auteur d'une faute inexcusable sur la maladie professionnelle,
Avant dire droit,
- prononcer la tenue d'une expertise médico-judiciaire auprès d'un médecin expert suivant la mission ci-après décrite :
convoquer et entendre le salarié, le cas échéant accompagné de son conseil, et recueillir ses observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
procéder à l'examen médical du salarié,
rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l'événement à l'origine du litige,
décrire précisément l'état actuel, la date de consolidation (si elle est prévisible) et les conséquences qu'il comporte sur l'activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne,
indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l'intéressé devra se soumettre,
préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l'événement à l'origine du litige,
rapporter les souffrances physiques et psychologiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l'événement à l'origine du litige,
déterminer la durée de l'incapacité totale de travail personnel, s'il y a lieu de l'incapacité temporaire partielle de travail en résultant et de fixer la date de consolidation,
dire si le salarié reste ou non atteint d'une invalidité permanente partielle, d'en indiquer le taux et de préciser les perspectives d'évolution et d'amélioration,
déterminer l'importance des souffrances endurées,
fournir d'une manière général tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime,
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
dire si ces affections ont des conséquences sur son état de santé,
déterminer les préjudices subis par le salarié et notamment les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
En tout état de cause,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au titre de la première instance,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au titre de la procédure d'appel.
Le salarié estime qu'aucune nullité ne peut venir sanctionner le fait qu'il ait adressé son recours au pôle social du tribunal de grande instance au lieu de celui du tribunal judiciaire dans la mesure où ce dernier est venu remplacer purement et simplement le premier, la même juridiction perdurant sous une autre appellation tout en conservant la même compétence pour le même contentieux.
Sur le fond, il soutient que la caisse a valablement reconnu le caractère professionnel de sa maladie et pu en accepter la prise en charge, toutes les conditions du tableau n°98 étant remplies.
Il fait valoir que l'IRM du rachis lombaire réalisée le 31 juillet 2018 a permis de constater l'existence d'une hernie discale, même si la première interprétation qui a été donnée n'utilise pas les termes d'hernie discale, mais ceux de débord discal global en rapport avec une discopathie (...).
Il souligne que le débord discal est le stade le moins avancé d'une hernie discale et que c'est pour cette raison que la caisse a daté les premiers effets de la maladie au mois de juillet 2018. Il affirme que les conditions d'exposition aux risques et les délais de prise en charge prévus au tableau sont remplis, employé à ce poste de travail depuis le mois de mars 2014 et ayant cessé le travail le 15 mars 2018, moins de six mois avant la déclaration de maladie professionnelle le 24 août 2018.
Au sujet de la faute inexcusable qu'il reproche à son employeur, il expose qu'il ne devait pas seulement porter de très lourdes charges de manière répétitive, mais qu'en outre il devait exécuter ce travail avec un matériel non adapté. Il estime que l'utilisation d'un tire palette électrique aurait minimisé le risque de sciatique avec hernie discale, lui évitant les efforts violents, notamment pour son dos.
Il affirme que son employeur n'a pris aucune disposition pour préserver ou protéger la santé des salariés, alors qu'il avait bien conscience du risque encouru de maladie professionnelle.
L'employeur demande à la cour de :
- prononcer la nullité du recours du salarié qui a saisi une juridiction inexistante,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A défaut,
- déclarer le salarié irrecevable en son action et en ses demandes,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une maladie professionnelle,
- déclarer que la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur est sans objet,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
- constater que le salarié ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l'employeur,
- déclarer que l'employeur n'a commis aucune faute inexcusable,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire, le tribunal devait reconnaître la faute inexcusable de l'employeur,
- surseoir à statuer sur la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée, l'état de santé du salarié n'étant pas consolidé,
Dans tous les cas,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'employeur,
- condamner le salarié à 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, l'employeur relève que la maladie déclarée par le salarié ne correspond pas à la désignation prévue au tableau qui indique clairement qu'il doit s'agir d'une 'sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Il en veut pour preuve que l'IRM indique seulement un 'débord discal global en rapport avec une discopathie associé à une focale postéro médiane et para-médiane gauche venant au contact de la racine L5 gauche.'. Il estime que la caisse n'aurait donc jamais dû reconnaître le caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée.
Il ajoute qu'en outre la liste limitative des travaux n'est pas prouvée par le salarié.
A propos de la faute inexcusable que lui reproche le salarié, l'employeur rappelle qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il conteste que les photographies produites à l'appui de la demande concernent les tournées réalisées par le salarié. Il estime que les témoignages des autres salariés ne sont pas probants en ce qu'ils n'évoquent que leur cas personnel et non la situation rencontrée par le salarié.
Il affirme que les transpalettes utilisés sont performants, faciles à manipuler, grâce à leur pompe hydraulique en fonte avec valve de sécurité en cas de surcharge.
La caisse demande à la cour de :
- dans le cas où la cour reconnaitrait l'existence d'une faute inexcusable, de dire qu'elle pourra exercer son action récursoire à l'égard de l'employeur,
- lui donner acte de qu'elle émet des réserves quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices et ce dans la limite des préjudices habituellement évalués.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de l'acte introductif d'instance
L'article 114 du Code de procédure civile dispose que :
«Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public».
Pour rejeter la demande en nullité de l'assignation ou l'irrecevabilité de l'action formée par le salarié, le tribunal a relevé qu':
« Il importe d'observer que [le salarié] a adressé sa requête par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2020 au tribunal de grande instance à l'attention du greffe du pôle social démontrant sa volonté manifeste de saisir la juridiction judiciaire compétente en matière de contentieux du droit de la sécurité sociale, la seule mention de l'ancienne dénomination du tribunal de grande instance, en lieu et place de la nouvelle du tribunal judiciaire, étant sans incidence sur la réalité de l'existence de la juridiction en charge de ce contentieux que le demandeur a de manière effective entendu saisir du litige qui lui soumettait.
Il s'en déduit que les demandes [du salarié] dirigées contre la [société]sont parfaitement régulières et recevables ».
A aucun moment le salarié ne s'est adressé à une juridiction inexistante, les lois du 23 mars 2019 2019-221 et 2019-222 de programmation et de réforme pour la justice n'ayant jamais eu pour effet de créer un vide juridique en ne prévoyant pas la continuité du service public de la justice en faisant disparaître purement et simplement une juridiction, la création du tribunal judiciaire étant le résultat de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance, ainsi que le souligne l'intimée. Le salarié n'a donc commis qu'une simple erreur matérielle sans conséquence, n'ayant créé aucun grief à l'intimée qui a été parfaitement en mesure d'adresser ses écritures et autres actes de procédure à la juridiction compétente, mais sous sa nouvelle dénomination compétente pour statuer sur exactement le même contentieux.
Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable le salarié en son recours régulièrement formé.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et prise en charge
Le tableau n°98 désigne comme maladies professionnelles :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE PRISE
EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Sciatique par hernie discale L4-L5
ou L5-S1 avec atteinte radiculaire
de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie
discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5,
avec atteinte radiculaire de
topographie concordante.
6 mois
(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire,
aérien;
- dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels;
-dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades;
- dans les travaux funéraires.
Il résulte des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l'espèce, la salarié a formé le 28 décembre 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombalgie - sciatique gauche sur discopathie L4 et L5 visée par le certificat médical initial du 24 août 2018.
A l'issue de l'enquête menée et au vu des conclusions du colloque médico-administratif du 10 juillet 2019, la caisse a, par décision du 30 juillet 2019, accordée la prise en charge de cette affection au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, retenant une sciatique par hernie discale L5-S1, atteinte radiculaire de topographie concordante, dont la première constatation datant du 26 juillet 2018 a été vérifiée par l'IRM du 31 juillet 2018.
Le Dr [R] ayant rédigé le certificat médical initial s'il n'utilise pas le mot hernie pour décrire la lésion, évoque toutefois 'un conflit disco-radiculaire sur racine L5 gauche chez un chauffeur-livreur de boissons', mettant ainsi en évidence l'existence de l'atteinte radiculaire de topographie concordante prévue par le tableau.
Cette condition est donc remplie même si le libellé de la maladie indiqué sur la déclaration et le certificat médical ne correspond pas aux termes exacts du libellé prévu au tableau n°98 dans la mesure où la réalité médicale de l'existence d'une hernie discale en L5 est établie au jour de la déclaration par l'IRM du 31 juillet 2018 et vérifiée par le médecin-conseil.
En outre, cette lecture de l'IRM est confirmée par l'avis de deux autres médecins, produits par le salarié, les docteurs Prud'homme et [K] qui ont constaté la réalité de cette hernie, peu important qu'ils aient émis cette lecture en 2021, comme l'objecte l'employeur, dans la mesure où l'image interprétée est contemporaine de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de la décision de sa prise en charge par la caisse.
Il est constant que le salarié avait un emploi de chauffeur-livreur et que le port de charges plusieurs fois par jour est inhérent à ce métier. Le tableau ne demande pas que les charges manipulées par le salarié soient importantes ou excessives, à partir du moment où cette tâche est régulièrement effectuée.
Le salarié a été embauché à compter du 05 mars 2014 en qualité de chauffeur livreur à durée déterminée jusqu'au 07 juillet 2014 inclus, prolongé par avenant du 1er juillet 2014 au 04 novembre 2014 inclus et suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le poste de chauffeur livreur, le salarié s'engageant à effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service avec les types de véhicules correspondant.
La durée d'exposition au risque correspond à la durée totale d'exposition sur la carrière du salarié.
En l'espèce, le salarié ayant déjà exercé la profession de chauffeur-livreur de 2006 à 2011 avant son embauche le 5 mars 2014 chez l'employeur, plus de cinq années d'exposition se sont écoulées à la première constatation de la pathologie le 26 juillet 2018.
La condition du tableau tenant à la durée d'exposition au risque de cinq ans sur la carrière est donc remplie.
La condition de prise en charge dans le délai de six mois est également respectée dès lors que la première constatation médicale de la maladie a eu lieu le 26 juillet 2018, et que la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 28 décembre 2018.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est donc établi que la pathologie déclarée et dont le salarié est atteint, à savoir une sciatique avec hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante, constatée par certificat médical initial du 24 août 2018, est d'origine professionnelle.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le salarié ne démontrait pas le caractère professionnel de la maladie en cause.
Sur la faute inexcusable
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
La conscience du danger exigée s'apprécie objectivement en considération de celle qu'un employeur normalement avisé aurait dû avoir.
Par ailleurs, la faute ne peut être jugée excusable qu'autant que l'employeur a satisfait à la réglementation en vigueur et s'il a pris des mesures effectives de protection du salarié.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause de l'accident ou de la maladie.
Le port régulier de charges lourdes, contesté par l'employeur, est cependant établi par les éléments suivants, produits par le salarié au soutien de son action :
- des arrêts de travail des 16 novembre 2016, 13 novembre 2017, 15 mars 2018, prescrits avant la déclaration de maladie professionnelle, de nature à alerter l'employeur sur la pénibilité du poste occupé par le salarié,
- des photographies du chargement du camion de livraison, du matériel utilisé, démontrant l'importance des charges, de la vétusté du matériel compliquant la manipulation des colis à livrer (chariots inadaptés, lieux de livraison difficiles d'accès, plancher du camion troué et rebouché avec des moyens de fortune),
- le témoignage de deux collègues de travail du salarié, MM. [O] et [M], qui certes n'évoquent pas le cas particulier du salarié, mais décrivent en détail les conditions de travail éprouvantes offertes par l'employeur à ses chauffeurs-livreurs correspondant aux photographies ci-dessus décrites, aucun élément du dossier ne permettant de vérifier que le salarié aurait bénéficié de meilleures conditions dans l'exercice du même métier que ses collègues :
'pas de camion attitré et très très sale - souvent avec le contrôle technique périmé - non respect des temps de pose - il fallait pousser des rolls super lourds d'environ 300 ou 400kg sur trottoir - pour franchir les obstacles j'utilisais une plaque de 20kg et un rail de 30kg environ - c'était livraison de boissons'.
Il est constant que le salarié, ni aucun autre salarié, n'a jamais bénéficié d'une formation ni d'une information sur les risques dorso-lombaires et sur la sécurité relative à l'exécution des opérations manuelles qu'il effectuait. L'employeur ne justifie à ce titre d'aucune pièce lui permettant d'établir que son salarié aurait bénéficié d'une telle formation depuis son embauche en 2014 alors que celle-ci aurait permis d'éviter ou à tout le moins de limiter l'apparition de la maladie.
L'employeur ne peut se prévaloir d'aucun document unique d'évaluation des risques professionnels pour justifier avoir tenté d'évaluer les risques auxquels il expose ses salariés et par ce moyen envisager les mesures préventives à adopter.
Il ne peut en conséquence qu'être constaté que l'employeur qui se contente de soutenir que son salarié n'était pas amené à porter régulièrement des charges lourdes, affirmation contredite par les éléments du dossier, n'a mis en oeuvre aucune des mesures de prévention.
Dans le cadre de son obligation de sécurité, la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié en raison des tâches confiées, lesquelles impliquaient de prendre en charge et donc de porter seul plusieurs fois par jour des livraisons de colis parfois très lourds.
Les manquements en la matière de la société dans la conception, le contrôle et la mise en oeuvre de son obligation de sécurité à l'occasion des tâches confiées au salarié a participé à la maladie professionnelle qu'il a déclarée.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience du fait de la nature même des tâches confiées est établi, tout comme le fait que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour la préserver de ce danger.
Dès lors la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 28 décembre 2018 et médicalement constatée par certificat médical initial du 24 août 2018 est due à la faute inexcusable imputable à son employeur.
Le jugement rendu qui a débouté le salarié de ses demandes sera donc infirmé.
Sur l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et les autres demandes
L'état de santé du salarié consécutif à la maladie professionnelle prise en charge n'étant pas encore consolidé il apparaît prématuré de faire procéder à l'évaluation des chefs de préjudices subis par un expert judiciaire.
Il y a donc lieu de sursoir à statuer et d'inviter les parties à saisir le tribunal judiciaire, en vue de la liquidation de son préjudice, dès que M [T] sera consolidé.
La société, succombante en appel, sera tenue aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, ainsi que le commande l'équité, condamnée à payer au salarié la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement (RG n°20/00401) rendu par le tribunal judiciaire d'Evry seulement en ce qu'il a déclaré recevable le salarié en son recours régulièrement formé ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la pathologie dont M. [W] [T] est atteint, à savoir une sciatique par hernie discale L5-S1, atteinte radiculaire de topographie concordante qui a été constatée par certificat médical initial du 24 août 2018 et déclarée le 28 décembre 2018 est d'origine professionnelle ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [T] le 28 décembre 2018 et médicalement constatée par certificat médical initial du 24 août 2018 est due à la faute inexcusable imputable à son employeur, la société [7] ;
SURSOIT À STATUER sur la demande d'expertise médicale pour évaluer les chefs de préjudice découlant de la maladie professionnelle, ainsi que sur les demandes formées par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dans l'attente de la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] [T] , et invite les parties à saisir le tribunal judiciaire d'Evry sur les demandes relatives à la liquidation du préjudice;
DÉBOUTE la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [W] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens.
La greffière La présidente