Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00681 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 17 Décembre 2021 du TJ de CAEN
RG n° 16/03893
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [B] [Y] [C] [N] veuve [X]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [S] [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Monsieur [A] [I] [X]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [R] [L] [X]
née le [Date naissance 6] 1980 à PARIS (75014)
[Adresse 11]
[Localité 13]
S.C.I. DARTHENAY
N° SIRET : 453 868 408
[Adresse 9]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. MA.CO.MA
N° SIRET : 479 063 554
[Adresse 9]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par la SCP LEBLANC-DE BREK-FOUCAULT, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
En 2004, M. [P] [X] et son épouse, Mme [B] [N] épouse [X] ont souhaité faire l'acquisition d'un ensemble immobilier à réhabiliter pour un usage locatif situé à [Localité 14].
A cet effet et dans un but d'optimisation fiscale de l'opération projetée, deux sociétés civiles immobilières ont été créées, la SCI Darthenay et la SCI Ma.co.ma, dont les statuts ont été signés le 29 mai 2004, les époux [X] et leurs trois enfants en étant les associés et Mme [B] [X] la gérante.
M. [X] détenait 60 parts de chacune des SCI, Mme [X] 25 parts et chacun des enfants 5 parts.
Afin de financer l'acquisition de l'ensemble immobilier, plusieurs prêts ont été souscrits auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Calvados, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM de Normandie).
Le 6 juin 2004, la SCI Darthenay, par le biais de sa gérante, Mme [B] [X], a signé 5 offres de prêt :
- un prêt n°52011578369 d'un montant de 435.400 euros, au taux d'intérêt annuel révisable de 3,6000 %, d'une durée de 180 mois hors anticipation, avec un taux effectif global de 3,6039 % l'an ; ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de M. [X] et Mme [X], par une hypothèque conventionnelle prise sur le bien immobilier financé pour un montant en principal de 64.400 euros, et par un privilège de prêteur de deniers pris sur le bien dont l'acquisition était financée, pour un montant de 371 000,00 euros ;
- prêt n°52011578374 d'un montant de 764.000 euros, au taux d'intérêt annuel révisable de 3,6000 %, d'une durée de 180 mois hors anticipation, avec un taux effectif global de 3,6040 % l'an ; le prêt était garanti par le cautionnement solidaire des emprunteurs, une hypothèque conventionnelle prise sur le bien financé, pour un montant en principal de 764.000 euros, et par le nantissement d'assurance-vie pris par acte séparé ;
- prêt n°52011578383 d'un montant de 876.000 euros, au taux d'intérêt annuel révisable de 3,6000 %, d'une durée de 180 mois hors anticipation, avec un taux effectif global de 3,6041 % l'an ; ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire des époux [X], une hypothèque conventionnelle prise sur le bien financé, pour un montant de 876.000 euros, et le nantissement d'assurance-vie pris par acte séparé ;
- prêt n°52011579072 d'un montant de 64.600 euros, au taux d'intérêt annuel révisable de 3,6000 %, d'une durée de 180 mois hors anticipation, et avec un taux effectif global de 3,6000 % l'an ; ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire des époux [X], une hypothèque conventionnelle sur le bien financé pour un montant de 10.700,00 euros et un privilège de prêteur de deniers sur le même bien pour un montant de 53.900 euros,
- prêt n°52011579086, d'un montant de 209.700 euros, au taux d'intérêt annuel révisable de 3,6000 %, d'une durée de 180 mois hors anticipation, et un taux effectif global de 3,6072 % l'an ; ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire des époux [X], une hypothèque conventionnelle sur le bien financé, pour un montant de 209.700 euros en principal et le nantissement d'assurance vie pris par acte séparé.
L'ensemble de ces prêts étaient des prêts 'in fine', dissociant le paiement des intérêts et le remboursement du capital ; pendant la durée de l'emprunt, l'emprunteur ne remboursant que les intérêts de l'emprunt, le capital devant être remboursé en une seule fois, à l'échéance du prêt.
Par acte authentique en date du 10 juin 2004, les consorts [X] ont acquis, pour le compte de la société Darthenay en formation, les biens immobiliers situés à [Localité 14], pour le prix de 425.000 euros. La CRCAM de Normandie est intervenu à l'acte en qualité d'établissement bancaire prêteur.
M. [P] [X] a régularisé une demande d'adhésion en date du 6 juin 2004 à l'assurance-groupe pour la couverture des prêts n°8369 et 8374.
L'acquisition immobilière ayant été faite dans le cadre des dispositifs 'Malraux' et 'de Robien', et certains bâtiments n'ayant pas été affectés à l'usage d'habitation, il a été procédé à la création d'une seconde SCI, la SCI Ma.co.ma.
En raison des travaux de réhabilitation du complexe immobilier restant à effectuer, trois autres prêts ont été souscrits auprès de la CRCAM de Normandie :
- prêt n°52016461282 d'un montant de 200.350 euros, d'une durée de 180 mois, avec un différé d'amortissement de 179 mois, au taux de 3,1000 %, souscrit par la SCI Darthenay en 2006.
- prêt n°52015993324 d'un montant de 60.000 euros souscrit par la SCI Ma.co.ma.
- prêt n°52016022564 d'un montant de 60.000 euros souscrit par la SCI Ma.co.ma.Ces prêts ont fait l'objet d'abandons partiels d'encaissement.
Le 1er janvier 2006, les travaux de rénovation de l'ensemble immobilier ont été achevés et les biens mis en location, permettant la perception des loyers.
Au cours de l'année 2007, une première renégociation des prêts avec le choix d'un taux d'intérêt fixe a eu lieu à l'initiative des emprunteurs.
M. [P] [X] est décédé le [Date décès 5] 2007.
Mme [B] [X] a sollicité une nouvelle renégociation et quatre avenants aux contrats de prêts initiaux ont été signés par les parties le 4 mars 2011 et le 22 mars 2011.
Mme [B] [X] a reproché à la banque plusieurs manquements.
Par exploit d'huissier de justice en date du 20 octobre 2016, la SCI Darthenay, la SCI Ma.co.ma et Mme [B] [N] veuve [X] ont assigné la CRCAM de Normandie devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins notamment de voir juger nuls et de nuls effets les avenants signés en 2011, d'obtenir l'octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs au non remboursement des prêts pour défaut d'assurance décès invalidité, de voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts contractuels et d'obtenir la restitution du trop versé.
M. [A] [X], Mme [R] [X] et Mme [S] [X] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
- dit que l'action en contestation de la validité des intérêts contractuels, et de la déchéance desdits intérêts, était prescrite ;
- dit que l'action en nullité des contrats de prêts souscrits le 4 mars 2011, et le 22 mars 2011 était prescrite ;
- débouté le Crédit agricole de son exception d'irrecevabilité relative à l'action en responsabilité intentée contre elle dans l'octroi des crédits ;
- débouté Mme [B] [X], la société Darthenay, la société Ma.co.ma, M. [A] [X], Mme [R] [X] et Mme [S] [X] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du Crédit agricole ;
- condamné Mme [B] [X], la société Darthenay, la société Ma.co.ma, M. [A] [X], Mme [R] [X] et Mme [S] [X] à payer au Crédit agricole la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] [X], la société Darthenay, la société Ma.co.ma, M. [A] [X], Mme [R] [X] et Mme [S] [X] aux dépens ;
- dit que le jugement était assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 16 mars 2022 , les consorts [X], la SCI Darthenay et la SCI Ma.co.ma ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 8 août 2023, les consorts [X], la SCI Darthenay et la SCI Ma.co.ma demandent à la cour de :
A titre principal :
- réformer et infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- dire recevable et non prescrite la demande des concluants, y compris pour ce qui concerne la responsabilité de la banque ;
- débouter la banque de l'ensemble de ses moyens et prétentions ;
- la débouter de son appel incident;
- dire et juger nuls et de nuls effets les avenants aux contrats de prêts signés en 2010 et en 2011 avec toutes conséquences de droits ;
En réparation des préjudices consécutifs au non-remboursement des prêts pour défaut d'ADI :
- condamner la CRCAM de Normandie à payer à chacun des associés de la SCI Darthenay et titulaires indivis des parts hérités de M. [P] [X], à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice, respectivement à :
* [A] [X], la somme de 386.877,00 euros
* [R] [X], la somme de 386.877,00 euros
* [S] [X], la somme de 386.877,00 euros
* [B] [X], la somme de 1.586.762,00 euros
- condamner la CRCAM de Normandie à payer à chacun des associés de la SCI Ma.co.ma et, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice, respectivement à :
* [A] [X], la somme de 59.760,00 euros
* [R] [X], la somme 59.760,00 euros
* [S] [X], la somme 59.760,00 euros
* [B] [X], la somme 227.043,00 euros
A raison des intérêts qui ont été versés à perte après le décès de M. [X] :
- condamner la banque à payer à la SCI Darthenay, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, les sommes de :
* intérêts versés à la CRCAM (oct. 2007 à nov. 2017) : 840.396,00 euros
* intérêts versés à la Banque Cantonale (de nov. 2017 à nov. 2022 ' date de la
vente du bien [Adresse 19]) : 3.692,29 euros x 59 mois = 217.845,11 euros,
- condamner la banque à payer à la Ma.co.ma à titre de dommages et intérêts, en
réparation de son préjudice, les sommes de :
* intérêts versés à la CRCAM (oct. 2007 à nov. 2017) : 121.157,00 euros,
* intérêts versés à la Banque Cantonale (de nov. 2017 à nov. 2022 ' date de la
vente du bien [Adresse 19]) : 524,17 euros x 59 mois = 30.926,03 euros
A raison des frais exceptionnels (coûts de renégociations des prêts et de leurs remboursements anticipés) :
- condamner la CRCAM de Normandie à payer à la SCI Darthenay, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, les sommes de :
* frais dossier Banque Cantonale : 5.000,00 euros
* frais de notaire liés à la renégociation avec la Banque cantonale dont hypothèque : 29.600,00 euros
* indemnités contractuelles de remboursement anticipé CRCA : 38.181,00 euros
total 72.781,00 euros
- condamner la CRCAM de Normandie à payer à la SCI Ma.co.ma à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, les sommes de :
* frais dossier Banque Cantonale : 1.000,00 euros
* frais de notaire renégociation Banque Cantonale dont hypothèque : 6.900,00 euros
* indemnités contractuelles de remboursement anticipé CRCA : 6.086,00 euros
total 13.986,00 euros,
En réparation des préjudices consécutifs aux autres manquements, notamment contractuels, de la CRCA à ses devoirs et obligations :
- condamner la CRCAM de Normandie à payer à Mme [B] [X] la somme suivante à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi :
* défaut de conseil après le décès de M. [X] (non-adhésion de Mme [X] à l'ADI, renégociation') : 50.000,00 euros
* préjudice moral : 50.000,00 euros
En toute hypothèse,
- condamner la CRCAM de Normandie au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise amiable de M. [O] ;
- condamner la CRCAM de Normandie aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Pajeot, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 29 août 2022, la CRCAM de Normandie demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondée la CRCAM de Normandie en ses conclusions d'intimée et d'appel incident et y faire droit ;
In limine litis,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en contestation de la validité des intérêts contractuels, et de la déchéance desdits intérêts ;
- confirmer le jugement entrepris ce qu'il a dit que l'action en nullité des contrats de prêts souscrits le 4 mars 2011, et le 22 mars 2011 était prescrite ;
- infirmer le jugement rendu entrepris en ce qu'il a débouté CRCAM de Normandie de son exception d'irrecevabilité relative à l'action en responsabilité intentée contre elle dans l'octroi des crédits ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité introduite par la SCI Darthenay, la SCI Ma.co.ma et Mme [X], M. [A] [X], Mme [R] [X] et Mme [S] [X] à l'encontre de la CRCAM de Normandie ;
Sur le fond,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Darthenay, la SCI Ma.co.ma et Mme [X], M. [A] [X], Mme [R] [X] et Mme [S] [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les mêmes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les mêmes aux entiers dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les mêmes à lui verser une somme complémentaire, en cause d'appel, de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance dont distraction au profit de Me Antoine de Brek, représentant la SCP Leblanc-de Brek-Foucault, avocat inscrit au Barreau de Caen, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation du taux effectif global
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cet article a été institué par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription étant auparavant de 10 ans.
L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, la prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du 17 juin 2008.
Il résulte des statuts de chacune des SCI que celles-ci ont pour objet l'acquisition, la réhabilitation, l'aménagement, l'entretien, la mise en location, la cession et toute opération portant sur les biens immobiliers, qu'il s'agisse de locaux à usage de bureaux, d'habitation ou autres.
Les deux SCI exercent ainsi une activité à caractère professionnel.
Il s'en déduit que la prescription de l'action en nullité de la stipulation du taux effectif global a couru à compter de la signature de l'acte de prêt.
C'est donc à bon droit et en tenant compte des dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ayant réformé la prescription en matière civile que le tribunal a jugé que la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels était acquise, l'instance ayant été introduite le 20 octobre 2016.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l'action en nullité des avenants aux contrats de prêt souscrits en 2011
Les appelants ne précisent pas sur quel fondement ils sollicitent la nullité des avenants.
Ils font état d'une absence de nouveaux contrats et de novation, d'une absence d'assurance, d'une absence de prise en compte du décès de M. [X], d'une non vérification de la solvabilité de Mme [X], d'une absence de sollicitation des associés et de renégociations 'improbables menées à l'aveugle par la banque'.
C'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'action en nullité des contrats de prêts souscrits en mars 2011 était également prescrite dès lors que les irrégularités dénoncées étaient connues lors de la conclusion des avenants les 4 et 22 mars 2011 et que l'instance a été engagée le 20 octobre 2016.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l'action en responsabilité
Les prêts souscrits par les SCI sont des prêts in fine.
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive ce dernier d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.( Com.; 25 janvier 2023, pourvoi n°20-12.811).
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que s'agissant de prêts in fine le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité formée à l'encontre de la banque devait être situé à la date de l'échéance finale du remboursement des prêts et non à la date de conclusion des contrats, le préjudice de l'emprunteur consistant en une perte de chance d'éviter la réalisation du risque de non remboursement et non en une perte de chance de ne pas contracter.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la CRCAM de Normandie de son exception d'irrecevabilité relative à l'action en responsabilité engagée à son encontre.
Sur la responsabilité de la banque
Le devoir de mise en garde auquel est soumis la banque n'existe qu'envers les emprunteurs non avertis.
S'agissant d'une société emprunteuse, la qualité d'averti s'apprécie dans la personne de son dirigeant, étant précisé que le devoir de mise en garde est exclu à l'égard des associés d'une SCI.
En l'espèce, la gérante des SCI était Mme [X].
Elle apparaît dans les statuts des SCI comme étant sans profession et dans les documents émanant de la banque comme étant professeur des écoles.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mme [X] était avertie dès lors que les SCI ont été créées concomitamment à l'octroi des prêts.
Si la banque a le devoir de se renseigner sur la situation de l'emprunteur, qui en l'espèce sont les SCI et non les associés, il appartient à l'emprunteur, demandeur de dommages et intérêts, de rapporter la preuve de l'inadaptation de l'engagement à ses capacités financières et/ou le risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
Les prêts souscrits s'élevaient à la somme globale de 2.449.700 euros.
En l'espèce, s'agissant de prêts in fine, les SCI devaient rembourser les intérêts mensuellement pendant 179 mois puis le capital le 180ème mois soit en 2019.
Les appelants ne fournissent aucun élément sur la situation financière des SCI en 2004, sur les projections relatives au nombre de logements ou locaux devant être loués, sur le montant des loyers envisagés, sur le chiffre d'affaires envisagé.
Il ressort des documents de la banque (synthèse - demande de financement pièce 20) que les revenus des SCI étaient évalués à 10 370 euros par mois permettant de rembourser les mensualités d'un montant de 7240 euros outre les impôts avec un revenu restant disponible de 1.630 euros.
M. [X] et Mme [X] ont par ailleurs souscrit chacun un contrat d'assurance-vie auprès de Generali assurances.
Il ressort des pièces 57 et 58 des appelants que M. [X] et Mme [X] s'étaient engagés chacun, vis à vis de la banque au titre de la garantie prise par celle-ci, à verser initialement 76.250 euros en août 2004, puis à procéder chacun à deux autres virements de 76.250 euros en 2005 et 2006 puis à réaliser chacun 5 versements de 38.000 euros de 2005 à 2009.
Dans leurs conclusions, ils indiquent que M. [X] devait également abonder chacun des contrats par des apports mensuels de 2.500 euros. Cette somme devait être versée au vu des pièces sus-mentionnées à partir de 2007.
Le respect de ces engagements permettaient de constituer un capital de 1.557.500 euros sans compter les intérêts.
Par ailleurs, les appelants reconnaissent dans leurs conclusions que les négociations des différents prêts furent menées conjointement par les deux époux, M. [X] intervenant comme associé majoritaire et seul détenteur des revenus permettant de financer l'opération menée dans un souci d'optimisation fiscale.
La banque a à ce titre tenu compte des revenus et du patrimoine du couple, le patrimoine étant évalué à 3.563.000 euros.
Les appelants ne fournissent aucune pièce permettant de remettre en cause cette évaluation faite au moment de l'octroi des prêts.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que les appelants ne font pas la preuve, qui leur incombe, de l'inadaptation des prêts à la situation des SCI et/ou d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
Dès lors, il ne peut être retenu que la banque a manqué à une obligation de mise en garde.
Les appelants soutiennent qu'au décès de M. [X] le montage ainsi mis en place devenait périlleux et que la banque a été négligente dans la gestion des produits financiers adossés aux contrats de capitalisation.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la banque a bien pris en compte le décès de M. [X] en conseillant à Mme [X] d'ouvrir trois nouveaux contrats sur lesquels a été transféré le capital disponible au décès de M. [X].
Les appelants n'établissent pas qu'à la date du décès de M. [X] la situation financière des SCI s'est trouvée aggravée, aucune information n'étant communiquée sur le patrimoine détenu par les associés et sa valeur au décès de M. [X], ni sur les revenus dégagés par les SCI à cette date, ni sur l'impossibilité pour Mme [X] de continuer à alimenter les contrats d'assurance vie, la preuve de l'inadéquation du prêt à la situation des SCI ou du risque d'endettement pesant sur les emprunteurs.
Il ne relève par ailleurs d'aucune pièce que la banque avait assuré que les contrats d'assurance devaient couvrir le paiement des dernières échéances. Il est au contraire fait état dans le contrat de prêt d'un nantissement de l'assurance vie souscrite auprès d'autres sociétés.
Les actes intitulés 'Engagement irrévocable de nantissement' précisent bien qu'il s'agit de garantir les prêts contractés auprès du Crédit agricole.
Les contrats d'assurance-vie ont été souscrits auprès de la société Generali assurance et les fonds étaient répartis à 70% en fonds euros et 30% en unités de compte.
Les appelants affirment que la banque, qui ne conteste pas qu'elle était la gestionnaire des contrats, n'a pas réagi à la mauvaise rentabilité des placements au vu de la rentabilité quasi nulle des fonds en euros.
Il n'est pas précisé quels auraient été les arbitrages plus favorables.
La cour n'est de surcroît saisie d'aucune demande d'indemnisation spécifique à ce titre.
Par ailleurs, la banque n'est pas soumise à un devoir de conseil lors de la signature d'un avenant au crédit qui ne crée pas de risque d'endettement nouveau, ce qui n'est pas établi en l'espèce, étant précisé que le risque d'endettement s'apprécie par rapport aux emprunteurs à savoir les SCI.
Aucun manquement de la banque à son obligation de mise en garde n'est caractérisé, pas plus à une obligation d'information sur les caractéristiques du crédit puisque les SCI par l'intermédiaire de leur gérante étaient à mêmes au vu des documents transmis par la banque de comprendre la nature et la portée de leurs engagements.
Les garanties prises par la banque sont sans effet sur le remboursement des prêts ou sur le risque d'endettement.
Il sera en outre constaté que contrairement à ce que les appelants soutiennent, les contrats d'assurance vie souscrits par les époux [X] ont été nantis en totalité au profit du Crédit agricole. (pièce 60 et 61 des appelants)
Le manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'est pas démontré.
Par ailleurs, les erreurs commises lors de la mise en place des contrats (désignation de M. [X] comme gérant) est sans conséquence puisque Mme [X] a bien signé les contrats.
De la même manière, la confusion dans l'affectation des fonds n'a pas eu de conséquences, le comptable des SCI ayant rectifié l'erreur.
Concernant la souscription d'une assurance groupe décès invalidité, elle a été demandée par la SCI sur la tête de M. [X] pour les prêts faisant l'objet du financement n°076589 (prêt n°8369 de 435400 euros, prêt n°8374 de 764 000 euros, prêt n°8383 de 876 000 euros).
Il n'est pas établi que celui-ci n'était pas informé de la limitation du montant de l'assurance puisqu'il a signé les conditions particulières le mentionnant.
Il résulte de la pièce n°1 de la banque que :
- M. [X] a été informé par mail de la banque que l'assurance décès CNP était limitée à 1.200.000 euros et a reçu la liste des médecins agréés ainsi que la liste des examens à réaliser ;
- qu'il était retenu que M. [X] contracterait une assurance individuelle décès invalidité Generali à hauteur de 1.200.000 euros et que la banque lui a adressé une simulation en ce sens et un exemplaire du contrat.
M. [X] n'a fait une demande d'adhésion à l'assurance groupe que pour les prêts n°8369 et 8374.
Par courrier du 3 juin 2004, la banque a informé M. [X] qu'elle n'avait pas reçu l'accord de l'assureur et qu'il ne disposait d'aucune garantie.
M. [X] a confirmé que dans l'hypothèse d'un ajournement ou d'un refus d'admission dans le contrat groupe CNP assurances, il entendait maintenir son intention de souscrire le prêt objet d'une demande d'assurance. (pièce 3 de l'intimée)
Il ne peut donc être reproché à la banque un manquement à son devoir d'information à l'égard de M. [X] sur le montant des assurances, sur la nécessité de souscrire deux contrats pour couvrir l'ensemble de ses engagements et sur l'absence d'assurance.
Les appelants ne s'expliquent pas sur les raisons de l'absence de souscription des assurances préconisées par la banque dans son mail du du 25 mai 2004 et il n'est pas établi que ce défaut de souscription est imputable à la banque.
Il résulte du contrat Generali assurances communiqué qu'il s'agit du contrat d'assurance-vie souscrit pour constituer le capital dû au terme du prêt.
Mme [X] en tant que gérante des SCI n'avait pas l'obligation de s'assurer et la banque n'était pas tenue d'un devoir de conseil à son égard.
Par ailleurs, en tant que gérante, elle avait expressément refusé l'adhésion au contrat d'assurance groupe pour les prêts n°9072 (64.000 euros) et n°9086 (209.700 euros).
La banque n'était donc pas tenue à un devoir de conseil à défaut de souscription d'adhésion à l'assurance groupe.
Lors de la signature des avenants, la preuve d'une aggravation de la situation des SCI n'étant pas rapportée, la banque n'était pas soumise à une obligation d'information relative à une assurance qui n'avait pas été contractée lors de l'octroi des prêts, ce que Mme [X], gérante des SCI depuis alors 7 ans, ne pouvait ignorer et celle-ci n'ayant alors formulé aucune demande d'assurance.
La faute alléguée de la banque pour défaut d'assurance décès invalidité n'est pas établie et la demande d'indemnisation faite à ce titre n'est donc pas fondée.
La renégociation des prêts et leurs remboursements anticipés sont le fait des emprunteurs.
Leur coût n'est pas en lien avec une faute de la banque.
La demande d'indemnisation faite à ce titre n'est pas fondée.
Mme [X] formule à titre personnel une demande de dommages et intérêts au titre d'un défaut de conseil après le décès de son mari invoquant la non adhésion de Mme [X] à l'ADI lors de la renégociation, un défaut d'adossement des prêts à des contrats de capitalisation adaptés, un défaut de conseil, de recommandations, une absence d'analyse de la globalité de la situation des SCI à la succession de M. [X].
Il a été répondu à l'absence d'adhésion de Mme [X] à une ADI, à l'adossement des prêts à des contrats de capitalisation adaptés.
Il sera en outre rappelé que Mme [X] était la gérante des SCI au moment du décès de son mari et qu'il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans la gestion des sociétés.
Il n'est ainsi pas établi une faute de la banque au décès de M. [X] ayant causé un préjudice personnel à Mme [X].
Mme [X] est dès lors mal fondée à alléguer un préjudice moral imputable à la CRCAM de Normandie.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les SCI Darthenay et Ma.co.ma ainsi que les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure, exactement appréciées, seront confirmées.
Les appelants, qui succombent en leur appel, seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnés in solidum à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 3.000 euros à ce titre et seront condamnés aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ,
Condamne in solidum Mme [B] [X], la SCI Darthenay, la SCI Ma.co.ma, M. [A] [X], Mme [R] [X] et Mme [S] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum Mme [B] [X], la SCI Darthenay, la SCI Ma.co.ma, M. [A] [X], Mme [R] [X] et Mme [S] [X] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY