Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/06754
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06754
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [R] épouse [N]
Monsieur [V] [N]
Madame [I] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric SCHODER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06754 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MOD
N° MINUTE : 11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIER DE LA VILLE DE [Localité 4],
[Adresse 1]
représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [Y] [R] épouse [N],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [N],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [E],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06754 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MOD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 02/12/2022, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a donné à bail à [Y] [R], [V] [N] et [I] [J] [K] [E] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], et une cave, pour un loyer mensuel initial de 1297,66 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 310 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 25/03/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 3565,26 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 01/07/2024 à étude, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a fait assigner [Y] [R], [V] [N] et [I] [J] [K] [E] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;prononcer l’expulsion de [Y] [R], [V] [N] et [I] [J] [K] [E] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;dire que le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement [Y] [R], [V] [N] et [I] [J] [K] [E] au paiement d’une somme provisionnelle de 6847,60 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal, au titre de charges et loyers dus ;condamner solidairement les mêmes au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, d’un montant égal au loyer augmenté des charges, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués par remise des clefs ; condamner solidairement [Y] [R], [V] [N] et [I] [J] [K] [E] au paiement d'une somme provisionnelle de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et les éventuels frais d’expulsion.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 02/07/2024.
L’affaire était examinée à l’audience du 11/10/2024.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses conséquences, mais maintient le surplus dans les termes de l’assignation. Elle actualise la dette locative à la somme de 9165,71 euros, juillet 2024 inclus.
Elle indique que les locataires ont quitté les lieux le 25/07/2024.
[Y] [R], [V] [N] et [I] [J] [K] [E], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision était mise en délibéré au 18/12/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il y a lieu de constater le désistement de la demanderesse de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses conséquences.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produit que [Y] [R], [V] [N] et [I] [J] [K] [E] restent devoir une somme de 9165,71 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 07/10/2024, mois de juillet 2024 inclus (01/07/2021 au 20/07/2024), hors frais. Les virements effectués en septembre 2024 ont été déduits.
Il convient en conséquence de condamner solidairement [Y] [R], [V] [N] et [I] [J] [K] [E] au paiement provisionnel de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés, [Y] [R], [V] [N] et [I] [J] [K] [E] seront in solidum condamnés à régler la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner in solidum [Y] [R], [V] [N] et [I] [J] [K] [E] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer du 25/03/2024 et des assignations.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :
CONSTATE le désistement de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de ses demandes au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses conséquences ;
CONDAMNE solidairement [Y] [R], [V] [N] et [I] [J] [K] [E] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme provisionnelle de 9165,71 euros au titre des loyers et charges dus au 07/10/2024, juillet 2024 inclus (01/07/2021 au 20/07/2024), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum [Y] [R], [V] [N] et [I] [J] [K] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 25/03/2024 et des assignations ;
CONDAMNE in solidum [Y] [R], [V] [N] et [I] [J] [K] [E] à payer à La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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