Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 12]
N° RG 24/04703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJXQ
N° minute : 24/00200
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [G] [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [34]
[26]
[Adresse 30]
[Localité 22]
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [G] [D]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 16]
Débiteur
Société [39] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 7]
Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 51]
[Localité 14]
Société [49]
CHEZ [43] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 25]
[Localité 20]
Société [29]
domiciliée : chez [47]
Mr [O] [K]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Société [53]
[Adresse 38]
[Localité 8]
Société [40] CHEZ [44]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [45]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
Société [54]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Société [35] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 24]
Société [31]
CHEZ [52]
[Adresse 36]
[Localité 17]
Société [28]
CHEZ [48]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Société [41]
CHEZ [44] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.S. [50] CHEZ [33]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Société [42]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Société SIP [Localité 46]
[Adresse 5]
[Localité 13]
DÉBATS : Le 11 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 1er mars 2024, Monsieur [G] [D] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 avril 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée au [34], créancier, le 11 avril 2024, et au [35], créancier, le 12 avril 2024.
Une contestation a été élevée le 12 avril 2024 par le [34] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Le créancier expose que Monsieur [D] a vendu le bien immobilier sans désintéresser les créanciers.
Une contestation a été élevée le 22 avril 2024 par le [35] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Le créancier déclare que le précédent dossier de surendettement de Monsieur [D] a été jugé irrecevable par la Cour d'Appel de DOUAI le 16 novembre 2022 pour mauvaise foi, le débiteur ayant contracté un prêt immobilier pour rachat de soulte afin de conserver le bien, puis ayant vendu le bien de suite à son ex conjointe sans remboursement dudit prêt.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 29 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le [34] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 juin 2024.
Le [34] demande l'infirmation de la décision de recevabilité de la commission, et que Monsieur [D] soit déclaré irrecevable pour mauvaise foi.
Le créancier soutient que, par jugement en date du 16 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de ROUBAIX l'a déclaré irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour mauvaise foi, aux motifs que le débiteur a admis avoir vendu son bien immobilier pour un montant de 130000 euros sans désintéresser ses créanciers.
Le créancier expose que, dans le cadre de son nouveau dossier de surendettement, Monsieur [D] ne justifie d'aucune circonstance nouvelle permettant de revenir sur cette décision d'irrecevabilité.
Le [34] indique que Monsieur [D] ne pouvait pas ignorer son impossibilité matérielle à faire face au remboursement de son passif, alors qu'il n'a pas utilisé le fruit de la vente immobilière pour apurer ses dettes, mais pour faire face à des dépenses personnelles.
Enfin, le [34] produit les pièces justificatives de sa créance.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit sans justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le [35] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 mai 2024.
Le créancier réitère les motifs de sa contestation et produit les pièces justificatives de sa créance.
A cette audience, Monsieur [D] a comparu en personne.
Il indique qu'il a bien reçu les conclusions du [34] et du [35] avant l'audience, de sorte que les comparutions des créanciers par écrit sont régulières.
Il affirme qu'il a été licencié le 1er juillet 2021, et qu'il n'a jamais perçu ses indemnités de licenciement. Il déclare avoir engagé une procédure en décembre 2021. Il précise qu'il a été considéré comme gérant de fait et que son statut de salarié a été remis en question.
Monsieur [D] soutient qu'il a proposé des petits virements d'un montant de 50 euros par mois aux huissiers. Il déclare qu'il est sans domicile fixe depuis le mois d'août 2022, mais qu'il a réussi à trouver du travail et un logement.
Monsieur [D] prétend qu'il a versé une soulte à son ex épouse le 4 février 2019, et que lorsqu'il a revendu la maison le 16 septembre 2021, il a remboursé des crédits et utilisé le produit de la vente pour son quotidien. Il déclare qu'il ignorait qu'il devait rembourser la soulte.
Monsieur [D] soutient qu'il est de bonne foi.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- [33], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 31 mai 2024, être mandaté par la [32], dont le montant de la créance s'élève à 7035,28 euros ;
- le SIP de [Localité 46], pour indiquer, par courriel reçu au greffe le 5 juin 2024, que la créance fiscale de Monsieur [D] était soldée ;
- [45], pour indiquer, par courriers reçus au greffe les 21 mai 2024 et 29 mai 2024, que le montant de sa créance s'élève à 10141,79 euros au titre d'un découvert bancaire ;
- FRANCE TRAVAIL, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 28 mai 2024, que le montant de sa créance s'élève à 4963,63 euros ;
- [52], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 16 mai 2024, être mandaté par [31] et s'en remettre à la décision judiciaire.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l'espèce, dans sa séance du 10 avril 2024 la commission a pris une décision de recevabilité qu'elle a notifiée le 11 avril 2024 au [34] et le 12 avril 2024 au [35].
Les recours ont été élevés par lettres recommandées expédiées au secrétariat de la commission respectivement le 12 avril 2024 pour le [34] et le 22 avril 2024 pour le [35], soit respectivement le premier jour et le dixième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable les recours formés par le [34] et le [35].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L'état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 366086,65 euros suivant état détaillé des dettes en date du 22 avril 2024.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [D] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1806,76 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DEBITEUR
Prime d'activité 85 €
APL 109,76 €
Salaire 1612 €
TOTAL 1806,76 €
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [D] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 409,28 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [D] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, sans personnes à charge, la part de ressources de Monsieur [D] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1339,75 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Forfait chauffage 121 €
Forfait de base 625 €
Forfait habitation 120 €
Logement 473,75 €
TOTAL 1339,75 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [D] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = 467,01 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi du débiteur :
Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont Monsieur [D] aurait fait preuve, motif de la contestation des créanciers
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.
En l'espèce, le [34] et le [35] soutiennent que Monsieur [D] a fait l'objet d'une précédente décision d'irrecevabilité pour mauvaise foi rendue le 16 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de ROUBAIX, aux motifs qu'il a vendu un bien immobilier sans désintéresser ses créanciers, et qu'il ne justifie d'aucun élément nouveau.
Il est constant que la présomption de bonne foi du débiteur qui a fait l'objet d'une précédente décision d'irrecevabilité en raison de sa mauvaise foi, est écartée lors de l'examen d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement. Il appartient donc au débiteur présentant une nouvelle demande de rapporter la preuve de faits nouveaux ayant modifié sa situation depuis la précédente décision, de nature à conduire à une analyse différente de sa situation.
En l'espèce, il résulte du jugement rendu le 16 novembre 2022 par le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de ROUBAIX, versé aux débats par le [35], que Monsieur [D] a été déclaré irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, aux motifs que celui-ci a vendu un bien immobilier, après avoir contracté un crédit pour acquérir son propre bien pour le compte de son épouse, sans pour autant désintéresser ses créanciers et notamment le créancier immobilier. Le juge du surendettement a également relevé que Monsieur [D] avait souscrit un nombre important de crédits à la consommation sur une brève période, aggravant ainsi son insolvabilité. Le juge du surendettement a ainsi caractérisé la mauvaise foi du débiteur.
Or, Monsieur [D] ne justifie d'aucun élément nouveau de nature à entraîner une analyse différente de sa situation. Il ne rapporte la preuve d'aucun règlement, même partiel, à ses créanciers.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [D] est établie.
Celui-ci sera en conséquence déclaré irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu'une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DIT le [34] et le [35] recevables en leur recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du NORD dans sa séance du 10 avril 2024 à l'égard de Monsieur [G] [D] ;
Et en conséquence,
DECLARE Monsieur [G] [D] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD aux fins de classement du dossier de Monsieur [G] [D] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à <Nom débiteur> et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
D. CASTELLI C. DESNOULEZ