Cour de cassation, 21 septembre 1994. 94-80.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.272
Date de décision :
21 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1993, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 1 an dont 6 mois avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit, ensemble les observations complémentaires ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe de la légalité des délits et des peines et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement entrepris ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait présenté devant les premiers juges, avant toute défense au fond, une exception tirée de l'illégalité alléguée du décret du 28 août 1991 ;
D'où il suit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 429, 537 et 485 du Code de procédure pénale, R. 10, R. 232 et R. 266 du Code de la route ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal, base des poursuites, régulièrement présentée, et pour déclarer le prévenu coupable de la contravention visée aux poursuites, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que ce document a été dressé et signé par quatre officiers ou agents de police judiciaire nommément désignés agissant dans l'exercice de leurs fonctions, dans une matière relevant de leur compétence ;
Que les juges ajoutent qu'il y a lien en conséquence d'attester foi aux constatations de ce procès-verbal, le prévenu n'apportant la preuve contraire ni par écrit ni par témoin ;
Attendu qu'en état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans renverser la charge de la preuve ni encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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