Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10770 F
Pourvoi n° E 18-23.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. I... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-23.766 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, anciennement dénommée société AGF IART,
2°/ à la société Allianz vie, société anonyme, anciennement dénommée société AGF vie,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. K..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD et Allianz vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt et signé par lui, par le conseiller rapporteur et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. K... à verser aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie la somme de 112.083,74 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2011 et avec capitalisation des intérêts et d'avoir débouté M. K... de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts fondées sur l'existence d'une réticence dolosive imputable aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie ;
AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; que M. K... prétend que son consentement au contrat de nomination aurait été vicié par le dol ; qu'il expose que les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie ont eu un comportement dolosif par réticence en s'abstenant volontairement de remplir leur obligation d'information précontractuelle ; qu'il évoque que plusieurs informations liées à la gestion de l'agence de Basse-Terre ne lui auraient pas été communiquées ; que préalablement à la conclusion du contrat, M. K... a effectué une formation de six cents heures ayant abouti à l'obtention du diplôme de capacité professionnelle d'agent général ; que les conditions particulières du traité de nomination d'agent général précisent qu'un dossier de présentation de l'agence lui a été remis dans le cadre de son recrutement, ce qui lui a permis d'apprécier les conditions prévisionnelles de rentabilité et d'exercice de son projet ; que par ailleurs par lettre du 22 janvier 2007, M. K... reconnaît avoir reçu le dossier de synthèse des informations connues à ce jour par la compagnie concernant l'agence de Basse-Terre ; que surabondamment, M. K... a démontré sa connaissance certaine de l'agence notamment en établissant un plan de développement pour la reprise de l'agence de Basse-Terre en 2007 ; qu'en considération de ces éléments, il convient de débouter M. K... de l'ensemble de ses demandes fondées sur le dol ;
ALORS QUE se rend coupable de réticence dolosive la compagnie d'assurance qui dissimule à son agent les éléments relatifs à la situation économique de l'agence que celui-ci est invité à reprendre ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 3 septembre 2017, p. 13 in fine, p. 14, alinéa 2, p. 20, alinéa 5 et p. 21, alinéa 5), M. K... faisait valoir que les société d'assurances s'étaient abstenues de lui remettre les documents comptables relatifs aux résultats de l'agence, de nature à lui révéler la situation économique exacte de celle-ci, et que ce n'est qu'à la suite d'un audit réalisé les 4 et 5 août 2009 que lui avait été révélé le détournement d'une somme de 25.000 à 30.000 € opéré par une salariée de l'agence avant sa prise de fonction ; qu'en écartant l'existence d'une réticence dolosive imputable aux compagnies d'assurances, au motif que, préalablement à la conclusion du contrat, M. K... avait effectué une formation de 600 heures, qu'il avait reçu un dossier de synthèse lui présentant l'agence et qu'il avait établi un plan de développement pour l'année 2007 (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 10 à 13), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les documents remis à M. K... avaient informé celui-ci sur la situation exacte de l'agence, au regard notamment du fait que des détournements antérieurs à sa prise de fonction intervenue le 1er janvier 2007 ne lui avaient été révélés que lors d'un audit réalisé au mois d'août 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil, applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. K... à verser aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie la somme de 112.083,74 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2011 et avec capitalisation des intérêts et d'avoir débouté M. K... de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts fondées sur l'existence d'une inexécution contractuelle imputable aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie ;
AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que M. K... entend engager la responsabilité contractuelle des sociétés en leur reprochant de ne pas lui avoir dispensé une formation adaptée à ses besoins et de ne pas avoir effectué d'audit comptable durant sa période probatoire d'agent général alors que les conditions générales du contrat de nomination prévoient que la compagnie s'engage à mettre à la disposition de l'agent général tous les moyens économiquement adaptés aux plans technique, commercial et financier pour remplir efficacement ses missions ; qu'il est pourtant établi qu'une formation de six cents heures a été dispensée à M. K... ; que cette formation a abouti à la délivrance du diplôme de capacité professionnelle d'agent général ; que d'autre part M. K... produit notamment un compte rendu de l'audit production Iart du 26 septembre 2007 et un compte rendu de l'audit production des 29 et 30 septembre 2008 ; qu'il ressort des nombreux échanges par courriers et mails que M. K... ne s'est jamais plaint du manque de formation ni d'information ; que si par mail du 2 septembre 2009, M. K... s'est plaint de ne pas avoir été informé des systèmes d'exploitation adaptés pour la configuration du logiciel winpass, il n'a fait aucune remarque quant à un éventuel manque de formation pour l'utilisation de ce logiciel ; que surabondamment, M. K... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre d'une part le manque de formation et l'absence de suivi comptable par les sociétés et d'autre part les préjudices financier, moral et psychologique qu'il invoque ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. K... de ses demandes d'indemnisations sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 3 septembre 2017, p. 16, alinéas 4 à 7 et p. 17, alinéa 1er), M. K... faisait valoir que la compagnie AGF lui avait fait subir une pression psychologique et morale « terrible », ce dont il justifiait en produisant aux débats le courriel du 3 mars 2010 de M. G..., chargé de « l'organisation, contrôle qualité, moyens généraux » au sein de la délégation Caraïbe de AGF Outremer, dont le caractère humiliant et infantilisant démontrait le manque d'égards de la compagnie d'assurances ; qu'en affirmant que la compagnie d'assurances n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, sans répondre aux conclusions d'appel de M. K... et sans examiner le courriel susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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