Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Décembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00370 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVXP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-000385
APPELANT
Monsieur [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Non comparant
INTIMEES
[18]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparante
[28]
Chez [25]
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 10]
Non comparante
[20]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparante
[23]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparante
[24]
[Adresse 29]
[Localité 9]
Non comparante
[22]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparante
FRANFINANCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparante
[31]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparante
[21]
Chez [26]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
FCT Balsuren venant aux droits de [28] représenté par [19] dont la gestion est confiée à [30]
Chez [30]
[Adresse 1]
[Localité 17]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats et Mme Joelle COULMANCE , lors de la mise à disposition
ARRET :
- Defaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joelle COULMANCE , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 20 octobre 2020, déclaré sa demande recevable.
Le 2 février 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 63 mois moyennant des mensualités d'un montant 852 euros.
M. [U] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :
dit recevable le recours ;
rejeté le recours ;
établi un plan identique aux mesures recommandées.
La juridiction a estimé que M. [U] disposait de ressources s'élevant à la somme de 2 444 euros par mois et supportait des charges d'un montant de 1 592 euros par mois de sorte qu'il disposait d'une capacité de remboursement de 852 euros, le maximum légal de remboursement étant de 958 euros.
Le jugement a été notifié à M. [U] le 7 septembre 2021.
Par déclaration adressée le 19 octobre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [U] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2023.
M. [U] a été régulièrement avisé de la date d'audience à son adresse déclarée au dossier. Le courrier de convocation est revenu avec la mention « pli non réclamé». Il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à sa dernière adresse connu, M. [U] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Constate que M. [L] [U] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La Greffière La Présidente
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