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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-14.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.580

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant, ..., en cassation d'une décision rendue le 31 mars 1988 par la commission régionale d'invalidité de la région Rhône-Alpes, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime le 25 mars 1980 d'un accident du travail ayant entrainé la fixation, en dernier lieu, d'un taux d'incapacité permamente de 5 %, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de la région Rhône-Alpes, 31 mars 1988) d'avoir rejeté sa demande de révision pour aggravation, alors, d'une part, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs, et que, s'agissant d'une affaire relevant de l'article L. 143-1 du Code de la sécurité sociale, la commission régionale n'était pas liée par l'avis du médecin expert, de telle sorte qu'elle avait le devoir de motiver sa décision ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que toute personne a droit à un procès équitable, que, par ailleurs, les décisions doivent être rendues par un tribunal indépendant et impartial qui décide des contestations sur les droits et obligations de caractère civil ; que, dans la mesure où l'on estimerait que la commission régionale était liée par les conclusions du médecin expert, ce serait contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que c'est après avoir entendu et fait examiner la victime que la commission régionale d'invalidité, appréciant l'ensemble des éléments du dossier et les constatations du médecin expert par lesquelles elle n'était pas liée, s'est prononcée sur l'état d'invalidité de l'intéressé ; D'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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