Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00586 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSHQ
Du 08 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. PALAIS DU DÔME
c/ [U], [U]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (2)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Mars 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. PALAIS DU DÔME, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [Z] [U]
[Adresse 3]
Palais du Dôme
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
Mme [T] [U]
[Adresse 3]
Palais du Dôme
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 27 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] et Madame [T] [U] sont propriétaires indivis des lots n° 2 et 25 au sein de la copropriété de l’immeuble PALAIS DU DOME situé au [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DU DÔME a, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, fait assigner Monsieur [Z] [U] et Madame [T] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 4898,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :
-3402,48 euros au titre des sommes échues au 1er janvier 2024,
-1495,94 euros au titre des sommes non échues du 1er avril au 1er octobre 2024.
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
À l’audience du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DU DÔME représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes à l’exception de celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles au motif que la dette avait été soldée en cours d’instance.
Monsieur [Z] [U] et Madame [T] [U] régulièrement assignés par acte déposé en l’étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le désistement :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble PALAIS DU DÔME qui se désiste de ses demandes principales en paiement de l'arriéré de charges de copropriété et de dommages-intérêts au motif que la dette a été soldée en cours d'instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il ressort des éléments de la procédure que les défendeureurs étaient bien redevables d'un arriéré au titre des charges de copropriété et provisions lors de la délivrance de l'assignation.
Dès lors, les défendeureur seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DU DÔME la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [U] et Madame [T] [U], seront pour les mêmes motifs, condamnés in solidum aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DONNE acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DU DÔME qu’il se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré de charges et de dommages et intérêts, suite au règlement de la dette effectuée en cours d’instance par Monsieur [Z] [U] et Madame [T] [U] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DU DÔME la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [T] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus les demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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