Texte intégral
ARRÊT DU
10 Mai 2023
DB / NC
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N° RG 23/00274
N° Portalis DBVO-V-B7H -DDER
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SOCAMA OCCITANE
C/
[E] [Z]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 211-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS TOULOUSE 780 112 603
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lynda TABART, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT
DEMANDERESSE en rectification d'erreur matérielle suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 29 mars 2023,
et
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'Agen du 22 décembre 2021 RG 2019/04488
D'une part,
ET :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
DÉFENDEUR
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
Présidente : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
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Par requête déposée le 3 avril 2023, la Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane explique que l'arrêt n° 148-23 rendu le 29 mars 2023 par cette Cour est affecté d'une erreur matérielle sur le montant de 32 002,74 Euros qui lui a été alloué selon le dispositif de cette décision, alors que les motifs de l'arrêt et le décompte mentionnent une somme due de 37 002,74 Euros.
Cette requête a été communiquée à Me Guilhot, représentant [E] [Z], par le RPVJ le 4 avril 2023.
Un délai pour présenter ses observations lui a été laissé.
Aucune observation n'a été présentée.
L'erreur invoquée par la SOCAMA est avérée et doit être rectifiée.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Vu l'article 462 du code de procédure civile,
- RECTIFIE l'arrêt n° 148-23, RG n° 22/00089 (Portalis DBVO-V-B7G-C645) rendu le 29 mars 2023 ainsi qu'il suit :
- DIT que le quatrième paragraphe du dispositif, page 8, après les termes 'PAR CES MOTIFS', est ainsi libellé :
'- CONDAMNE [E] [Z] à payer à la Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane la somme de 37 002,74 Euros arrêtée au 29 septembre 2022 avec intérêts au taux légal, capitalisés année par année, à compter du 29 septembre 2022 au titre des sommes restant dues sur l'emprunt souscrit le 8 juin 2017 auprès de la société coopérative Banque Populaire Occitane ;'
- ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du dit arrêt et des expéditions qui en seront délivrées, et dit qu'elles seront notifiées comme celui-ci ;
- LAISSE les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l'Etat.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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