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Cour administrative d'appel de Paris, 12 juin 2024. 23PA05376

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA05376

Date de décision :

12 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invité à se présenter le 23 août 2023 dans ses services pour restituer ses titres d'identité français. Par une ordonnance n° 2310048 du 24 octobre 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A, représenté par Me Niang, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2310048 du 24 octobre 2023 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; Il soutient que les motifs retenus par l'administration pour lui retirer sa nationalité française sont sérieusement contestables et que la demande de restitution de ses titres d'identité français ne peut se faire sur la base du décret rapportant sa naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte nationalité d'identité comme d'un passeport présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Il en résulte, que, le cas échéant, l'administration doit, lorsqu'elle est informée qu'une personne ne dispose plus de la qualité de français, retirer ses titres d'identité, sans condition de délai et même en l'absence de fraude. 3. Le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A au motif que les moyens soulevés par l'intéressé étaient inopérants. En appel, le requérant se borne à nouveau à contester les motifs retenus par l'administration pour lui retirer sa nationalité française. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, en demandant à M. A de se présenter dans ses services en vue de restituer des titres d'identité français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à tirer les conséquences du décret du 26 avril 2023 rapportant le décret du 27 novembre 2018 portant naturalisation de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 juin 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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