Cour de cassation, 03 novembre 1994. 91-43.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.005
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurances aériennes et des associations, ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Henri Z..., Villa les Agasses, route de l'Esquillette à Y... Benat (Var), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme X..., Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Mutuelle assurances aériennes et des associations, de Me Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1991), que M. Z..., engagé depuis le 10 janvier 1949 et occupant en dernier lieu le poste de directeur à la Mutuelle d'assurances aériennes et des associations, a quitté l'entreprise le 31 janvier 1983 dans le cadre d'un contrat de solidarité ; que, se prévalant d'une note intitulée "accord d'entreprise" datée du 20 janvier 1983 et signée par un administrateur délégué, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'allocation complémentaire prévue par ledit document, auquel l'employeur a dénié toute valeur juridique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une certaine somme à titre de complément de rente, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui réclame l'exécution d'un engagement unilatéral de son employeur de prouver son existence, qui ne peut résulter de la seule détention, par ce salarié, d'un document écrit, signé, sans autre mention, du nom d'un administrateur délégué de la société, qui ne porte mention d'aucun destinataire, et dont il n'est pas constaté qu'il aurait reçu application après sa rédaction, dès lors qu'il n'est pas établi que ce document a été diffusé par son auteur auprès des salariés envers lesquels il devait produire effet dans des conditions de nature à caractériser la volonté de l'employeur de s'engager unilatéralement envers eux, et qu'en se bornant à relever que la détention de ce document par M. Z... n'avait pas été considérée par l'employeur comme acquise dans des conditions frauduleuses, alors qu'il appartenait au salarié d'établir que ce document lui avait été remis dans des conditions caractérisant la volonté de l'employeur de l'appliquer, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'écrit produit était signé d'un administrateur délégué au sein de la société habilité par ses fonctions à prendre une décision de cette nature, qu'il n'a pas été désavoué ni l'acte déclaré nul par la société, qu'il présente un caractère de généralité lui donnant vocation à s'appliquer à toutes les catégories de personnel sans en exclure aucune, et enfin, que, dès avant sa diffusion, ses avantages ont bénéficié à certains salariés, en sorte qu'il apparaît comme la reconnaissance expresse d'une pratique antérieure ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, pu décider que le document s'analysait en un engagement unilatéral qui devait produire son effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle assurances aériennes et des associations, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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