Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00802 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7OE
[G] [D]
C/ S.A.R.L. [Y]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 11 Avril 2022, RG F 21/00072
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me FAIVRE-PIERRET
INTIMEE :
S.A.R.L. [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffière à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
LA SARL [Y] exploite une boulangerie-pâtisserie et emploie plus de 11 salariés.
M. [G] [D] a été engagé par la SARL [Y] en qualité de vendeur tournant en contrat à durée indéterminée en date du 18 octobre 2019.
Le 21 décembre 2019, M. [D] a fait une déclaration d'accident de travail.
M. [G] [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 10 janvier au 19 janvier 2020, arrêt prolongé à deux reprises jusqu'au 3 mars 2020.
Le 10 février 2020, une altercation verbale a eu lieu entre M. [G] [D] et le gérant de la SARL [Y] dans les locaux de la société et les deux hommes ont fait l'objet d'un rappel à la loi par le délégué du procureur d'Annecy les 15 et 16 décembre 2020
Par courrier du 12 février 2020, M. [G] [D] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 février 2020.
Par courrier du 27 février 2020,la SARL [Y] a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 26 février 2021, M. [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy :
- dit et jugé que la SARL [Y] n'a pas violé ses obligations de loyauté et de sécurité;
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [G] [D] est justifié ;
- débouté M. [G] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SARL [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens sont à la charge de M. [G] [D].
M. [G] [D] a interjeté appel par déclaration d'appel du 5 mai 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
Par SES dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [G] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la Sarl [Y] n'avait pas violé ses obligations de loyauté et de sécurité, que le licenciement pour faute de M. [G] [D] était justifié et en ce qu'il a débouté M. [G] [D] des demandes de dommages-intérêts et indemnitaires afférentes ;
- juger que la Sarl [Y] a violé ses obligations de loyauté et de sécurité ;
-juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] [D] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Sarl [Y] à payer à M. [G] [D] les sommes suivantes :
* 10 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité ;
* 1 539,45 € nets de CSG CRDS au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 769,73 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 76,97 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
* 219 € nets à titre de remboursement des frais de réparation du téléphone cassé par M. [Y] ;
- condamner la SARL [Y] à payer à M. [G] [D] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure ;
- dire et juger que les sommes allouées à M. [G] [D] porteront intérêt au taux légal.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SARL [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la Sarl [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les demandes de M. [G] [D] sont irrecevables et infondées ;
- débouter M. [G] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [G] [D] à payer à a société [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] [D] aux entiers dépens d'instance et d'exécution.
La société fait valoir que le salarié a été licencié en raison de son comportement agressif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juillet 2023
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien fondé du licenciement :
M. [D] a été licencié pour faute grave par courrier du 27 février 2020 et l'employeur lui reproche les faits suivants :
Son comportement le 10 février 2020 au siège de l'entreprise à savoir, s'être présenté avec sa mère le 10 février 2020 sans demande de rendez-vous préalable aux fins d'obtenir une attestation de salaire alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 10 janvier 2020, s'être énervé, avoir haussé le ton et être devenu désagréable face aux explications de Mme [B], employée du service social, et l'avoir insulté de « menteuse ». Puis avoir ensuite adopté un comportement agressif envers M. [Y] alerté par le bruit de l'esclandre, l'avoir insulté à plusieurs reprises «(« fils d epute », « t'es une pute » « baisse les yeux pute » ) avant de le menacer « touche moi, je te fous une patate » puis d ejeter à terre des cartons qui se trouvaient à sa portée, contraignant l'employeur à alerter la gendarmerie.
Avoir transmis son arrêt de travail avec deux semaines de retard du 3 février 2020
Moyens des parties :
LA SARL [Y] soutient que la faute grave est constituée, que plusieurs salariés de l'entreprise ainsi que la tutrice d'une salariée en contrat de professionnalisation ont été témoin des agissements de M. [D] le 10 février 2020 et contestent la version de M. [D] selon laquelle il aurait été victime d'une agression physique de la part de M. [Y] et d'insultes de la part de Mme [B]. Il fait valoir que le procureur se trouvant face à deux versions des faits contradictoires, a pris la décision de ne pas engager de poursuites pénales en notifiant à chacune des parties, un rappel à la loi. Les personnes extérieures à l'entreprise et présentes n'ont par ailleurs pas été entendues par la gendarmerie.
M. [D] soutient pour sa part que s'il a proféré des insultes à l'encontre de M. [Y], c'est en réaction aux insultes et menaces de Mme [B] et de celui-ci, le tout dans un climat de tension psychologique de près de deux mois après le début de son arrêt de travail. Il soutient que cette altercation n'aurait pas eu lieu si l'employeur lui avait adressé son attestation de salaire permettant le calcul de ses IJSS, conformément à ses obligations.
En l'espèce, l'employeur verse aux débats les attestations suivantes du personnel de l'entreprise :
-Mme [B], responsable du personnel qui relate que le vendredi 10 février 2020, M. [D] s'est présenté au bureau avec sa mère, que le personnel de l'accueil lui a expliqué qu'elle ne pouvait le recevoir mais qu'elle pouvait prendre note. Ils n'ont rien voulu entendre et sont entrés dans son bureau. M. [D] souhaitait récupérer une attestation de salaire qu'elle ne pouvait pas fournir ; il ne voulait entendre aucune explication et l'a juste traitée de menteuse ne cessant de répéter « vous ne voulez pas la donner, menteuse ». M. [D] l'a ensuite informée qu'il enregistrait la conversation et lui et sa mère étaient très proches d'elle et il ne cessait de répéter qu'il ne fallait pas le toucher, ce qui n'a jamais été le cas mais il se tenait le plus près possible d'elle et il ne voulait rien entendre. M. [D] a commencé à s'énerver, M. [Y] entendant cela, est sorti de son bureau et lui a demandé de se calmer de bien vouloir sortir de son bureau. Cela a beaucoup énervé M. [D]. M. [Y], voyant le salarié devenir agressif, a fermé la porte ainsi que les autres bureaux afin de les protéger mais ils entendaient la conversation. Le salarié a insulté à plusieurs reprises Monsieur [Y] (« pute, fils de pute' ») il a également menacé Monsieur [Y] en essayant de le provoquer en disant par exemple « touche moi, je te fous une patate ». Elle précise qu'elle voyait par la porte transparente de son bureau M. [D] [L], il a ensuite jeté des cartons à travers le couloir, sa mère a essayé de le calmer mais elle n'a pas réussi. Il ne voulait pas sortir des bureaux et n'arrêtait pas de crier. Finalement quand il est sorti, il a essayé de les enfermer avec des chaises qui étaient déposées à l'extérieur. La gendarmerie est arrivée.
-Mme [R], chargée de communication, qui travaillait durant l'incident du 10 février, explique qu'elle a entendu que le ton monter entre le service des ressources humaines et un salarié qui était venu accompagné de sa mère. M. [Y] est alors intervenu pour inviter ces derniers à quitter les lieux. Elle précise qu'elle a alors entendu le salarié s'énerver et commencer à insulter et menacer M. [Y] alors que sa mère lui criait d'arrêter.
-Mme [O], Assitante comptable témoigne qu'elle a entendu un salarié insulter M. [Y] et lui cracher dessus,qu' il tapait dans les murs et dans les objets du hall de l'entreprise.
La SARL [Y] produit également des attestations de personnes extérieures à l'entreprise :
-Mme [N], Cheffe de projet et ancienne salariée de la SARL [Y] en contrat de professionnalisation, qui témoigne n'avoir dans un premier temps, entendu que des échos sonores de l'échange entre l'employé accompagné de sa mère, dont elle ne connaît pas le nom et M. [Y]. Le ton est monté dans le hall au sujet d'un téléphone mais elle ne se souvient plus exactement des propos échangés. Sous la demande d'[E] [Y] et de [V] et de la mère, l'employé a fini par sortir du bâtiment. Elle indique ne pas avoir constaté de violences physiques de la part des personnes présentes dans le hall. Une fois à l'extérieur elle pouvait voir l'employé sur le parking depuis la baie vitrée du bureau dans lequel elle se situait : l'homme toujours très énervé n'a pas voulu sortir du parking et a continué à tenir des propos injurieux ; sa mère essayait de le raisonner et de le retenir en le maintenant physiquement près d'elle. Il a essayé à plusieurs reprises de se dégager, parfois assez brutalement et de rentrer à nouveau dans le bâtiment. Ce climat très tendu a perturbé jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre.
-Mme [K], indique qu'elle s'est rendue le 10 février 2020 dans les locaux de la SARL [Y] afin de réaliser un entretien de suivi en entreprise d'une alternante, Mme [N], dans le cadre de sa formation et qu'au cours de l'entretien avec celle-ci et M. [V] [F], qui se déroulait dans le bureau situé à l'entrée des locaux, elle a entendu la voix d'un jeune homme monter progressivement de manière agressive. L'échange étant de plus en plus fort et agressif, [V] [F] est sorti du bureau pour constater ce qu'il se passait et tenter de calmer le jeune homme. Elle précise qu'elle était dans le bureau avec [P] [N] et pouvait écouter les échanges à travers la porte. Elle relate que le jeune homme tenait des propos agressifs et injurieux accusant la société de lui devoir de l'argent, que les personnes de la SARL [Y] sont restées calmes durant tout l'échange, ont tenté d'apaiser le jeune homme mais comme il était toujours plus agressif et violent, il a été invité à sortir des locaux. La maman du jeune homme a tenté elle aussi de calmer son fils jusqu'à ce qu'il reparte avec elle.
Il ressort également de l'audition de M. [Y] dans le cadre de sa plainte en date du 22 février 2020, qu'alors qu'il se trouvait dans son bureau du siège social, il a vu arriver un jeune homme avec sa mère qu'il ne connaissait pas ; que quelques instants après il a entendu parler fort et est donc sorti de son bureau pour demander à [T] (responsable du personnel, Mme [B]), ce qu'il se passait. Il s'est aperçu que l'homme gesticulait dans tous les sens et Mme [B] lui a indiqué qu'il souhaitait obtenir une attestation qu'elle ne pouvait pas lui donner car c'était le comptable qui éditait ce document. Voyant qu'il était agité, il l'a invité à sortir des bureaux sans le brutaliser mais simplement en l'accompagnant de sa main au niveau de son dos ; le jeune homme ne voulait rien entendre et immédiatement il a demandé de ne pas le toucher, que M. [Y] n'avait pas le droit de le faire. M. [D] a ensuite commencé à l'insulter « Enculés, encule ta mère, je vais te niquer la gueule » ce genre de propos. Il a aussi essayé de lui cracher dessus mais il ne l'a pas touché, il était très énervé comme dans un état second. Il précise qu'en tant que chef d'entreprise il a le devoir de sécurité sur ses employés et que c'est pour cette raison qu'il l'a sorti du bureau.
M. [D] indique quant à lui dans le cadre de sa propre plainte en date du 13 février 2020, qu'il subit un syndrome anxiodépressif en raison de ses conditions de travail au sein de la SARL [Y], du harcèlement et du rabaissement psychologique et qu'il est en arrêt maladie. Il explique s'être rendu au siège social de l'entreprise en compagnie de sa mère afin d'obtenir une attestation de travail pour qu'il puisse obtenir ses indemnités journalières après l'avoir demandée déjà plusieurs fois sans jamais l'obtenir.
En arrivant il est entré s'est présenté à la dame de l'accueil qui est allée chercher une femme avec des cheveux rouges, qui pour lui et la responsable des ressources humaines. Cette personne les a invités à venir dans le son bureau. Si cette personne est habituellement très calme et renfermée, il a immédiatement ressenti qu'elle était dans l'opposition et la négation. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas et qu'elle ne lui donnerait pas cette attestation que si elle ne voulait pas la lui donner il ne l'aurait pas, tout en criant avec l'intention d'une atteinte physique sur la personne de sa mère. Elle ne voulait pas parler avec eux et a commencé à pousser sa mère avec ses mains pour la faire sortir. Il a donc mis sa main entre en lui disant que c'était interdit par la loi d'avoir des contacts physiques. Au début la discussion était calme et d'un coup elle s'est mise à crier, peut-être pour alerter ses collègues car plusieurs personnes sont ensuite venues. [A] [Y] est venu en le poussant et en lui demandant de sortir ; se sentant agressé et intimidé il a décidé de filmer avec son téléphone portable. Alors qu'il filmait, M. [Y] lui a arraché son téléphone des mains et l'a jeté à travers la pièce, l'écran se brisant. M. [D] considérant ce fait comme une atteinte psychologique. À partir de là, ça a énervé M. [D], il lui a dit qu'il allait devoir payer son téléphone. M. [Y] est encore énervé il a ressenti dans son regard qu'il voulait le frapper tout en armant son bras, il voulait prendre l'ascendant physique sur lui et lui a dit clairement qu'il allait l'éclater « M. [D] mis en face de lui pour lui montrer qu'il avait du répondant il lui a mis son poids vers sa joue sans le toucher en voulant lui faire comprendre qu'il pouvait répondre. M. [Y] était toujours agressif mais son discours a changé et il lui a demandé de le frapper pour qu'il puisse déposer plainte contre lui. Il est ensuite entré dans son bureau et sa mère a discuté avec des hommes et ils les ont informés qu'ils allaient appeler les gendarmes. Il ajoute qu'il s'est fait insulter (« petit con, branleur ») par la RH. Il reconnaissait sur demande avoir fait tomber des cartons dans la cohue
Mme [D], mère de M. [D], indique le 13 février 2020 dans son audition dans le cadre de la plainte de son fils, que ça fait deux mois que son fils réclame une attestation de salaire sans l'obtenir et qu'elle était déjà devenue deux fois seule la réclamer. L'un des responsables des ressources humaines lui avait indiqué que c'était le service comptable qui délivrait ce document et non elle, mais le service comptable concerné avait infirmé l'inverse. À leur arrivée, la secrétaire est allée voir la responsable des ressources humaines qui a indiqué qu'il fallait encore attendre. Mme [D] est donc allée la voir car son bureau était ouvert, et celle-ci lui a demandé de sortir de son bureau ou la poussant avec une main. Mme [D] lui a dit de ne pas la toucher et qu'elle pouvait partir seule. Son fils a mis son bras entre elles pour qu'elle ne la pousse pas une nouvelle fois. La responsable regardait son fils et lui a dit « espèce de débile, t'as 21 ans et tu te fais accompagner par ta mère » ; elle leur a ensuite dit clairement qu'elle ne leur donnerait pas cette attestation. Le ton a commencé à monter les trois hommes sont sortis du bureau, le plus âgé leur a demandé de sortir car c'était un lieu privé. Elle a commencé à expliquer le motif de leur présence et l'un des messieurs avec un pull beu lui a promis de lui envoyer. Elle a donné le nom de son fils et le Monsieur le plus âgé s'est énervé. Elle pense qu'il a fait le lien avec les prud'hommes. Son fils a décidé de le filmer avec son téléphone portable. L'homme âgé a saisi le téléphone et l'a jeté volontairement. « C'est à partir de ce moment-là que [G] s'est énervé. Il n'a frappé personne il a simplement fait genre. Il était très en colère », après tout s'est passé très vite et elle a essayé de calmer son fils et les deux autres personnes essayaient de calmer le plus âgé. Mais seulement cet homme était dans la provocation et demandait même à [G] de le frapper et qu'il attendait que ça. Elle précisait que, autant son fils que cet homme avaient proféré des injures l'un envers l'autre. Puis l'homme était enfin rentré dans son bureau et son fils avait commencé à se calmer, seulement il est entré dans le bureau et a craché par terre, l'homme s'est levé de son bureau et les deux voulaient en venir aux mains mais les hommes se sont interposés et il n'y a eu aucun coup échangé. Elle a réussi à faire sortir son fils et il a simplement donné un coup de pied dans des cartons à l'entrée ; ils ont fermé à clé et ont commencé à les filmer. [G] a pris des chaises pour éviter qu'ils ne sortent et il a bloqué la porte depuis l'extérieur.
M. [D] et M. [Y] ont été tous deux rappelés à la loi par le délégué du procureur et l'affaire a été classée sans suite par le Ministère public.
S'il ressort des éléments susvisés que M. [Y] a proféré des insultes à l'encontre du salarié, non seulement il n'est pas démontré qu'il se soit préparé à l'agresser physiquement, mais il est démontré qu'il a au contraire tenté de faire sortir le salarié et sa mère des locaux de l'entreprise afin d'éviter tout dérapage et s'est même isolé dans son bureau, puis a fermé les locaux à clés. Le seul fait qu'il ait pu, ainsi que la responsable des ressources humaines, ce qui n'est par ailleurs pas démontré, mettre le bras dans le dos des personnes afin de les diriger vers la sortie, compte tenu de l'agressivité latente dès l'origine de M. [D], ne constitue pas une agression physique, mais un comportement acceptable eu égard à la situation tendue et la nécessité d'éviter que la situation ne dégénère et de faire respecter l'obligation légale de sécurité au sein de l'entreprise.
Il est justifié par les témoignages concordants, y compris celui de la mère de M. [D], que ce dernier était très énervé, agressif, provocateur, feignant même d'en découdre physiquement avec M. [Y], et allant même jusqu'à le rechercher dans son bureau, et crachant par terre alors que celui-ci s'y était isolé seul afin que la situation s'apaise.
De plus les déclarations de M. [D] et de son mère ne concordent pas, celle-ci contrairement à son fils indiquant qu'ils sont entrés dans le bureau de la responsable des ressources humaines sans y être invités comme confirmé par Mme [B].
M. [D] exprimant dans son audition le sentiment d'injustice ressenti du fait du litige l'opposant à son employeur avant son incursion dans les locaux, son état d'anxiété et « ressentir » que Mme [B] « était dans l'opposition et la négation », démontrant une appréciation subjective, anxieuse et persécutoire de la situation.
M. [Y] reconnaît par ailleurs avoir réagi au comportement insultant du salarié par des insultes pour lesquelles, il a par ailleurs été rappelé à la loi par le délégué du procureur de la république.
Cette situation n'ayant pu être réglée que par l'arrivée des gendarmes prévenus par la SARL [Y] , M. [D] ayant tenté de bloquer la porte d'entrée de la société avec des chaises, les salariés s'y étant enfermés pour éviter qu'elle ne dégénère.
S'il est constant que le téléphone de M. [D] a été cassé dans l'altercation, il n'est pas démontré que ce serait M. [Y] qui l'aurait jeté par terre intentionnellement.
Quel que soit le litige existant entre un salarié et son employeur et la responsabilité de chacune des parties, il ne peut être admis qu'un salarié pénètre de force dans un bureau de l'entreprise et y adopte un comportement agressif, insultant et menaçant à l'égard des salariés de l'entreprise et de son gérant, enfreignant ainsi son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
S'agissant du second grief, M. [D] ne justifie pas avoir adressé son arrêt maladie du 3 février 2020 dans les délais légaux, l'absence de transmissions d'un arrêt maladie précédent ayant été directement à l'origine du conflit opposant l'employeur et M. [D] et ayant abouté aux faits évoqués du 10 février 2020.
Par conséquent il convient de confirmer la décision déférée et de juger les faits établis et notamment le comportement adopté par M. [D] le 10 février 2020 au sein de la SARL [Y] est d'une gravité telle qu'elle a empêché la poursuite des relations contractuelles et que la faute grave fondant son licenciement est constituée. Il convient dès lors de rejeter toute demande du salarié à ce titre.
Sur l'exécution loyale du contrat de travail et l'obligation légale de sécurité :
Moyens des parties :
M. [D] soutient que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et allègue qu'il a été victime d'un accident de trajet le 21 décembre 2019 engendrant un arrêt de travail immédiat et que se situant à la veille des fêtes de fin d'année qui est une période chargée pour la boulangerie, cet arrêt va fortement déplaire à son employeur qui va considérer que cet arrêt n'est pas justifié, l'appeler de manière incessante et refuser de lui remettre une attestation de salaire afin qu'il perçoive ses IJSS malgré plusieurs visites à l'employeur avec sa mère jusqu'à l'altercation du 10 février 2020.
M. [D] soutient avoir ce jour-là été insulté et agressé verbalement par la Responsable RH et le gérant, ce dernier l'ayant ensuite poussé et arraché son téléphone des mains qui s'est cassé. Ce comportement étant contraire à l'obligation de sécurité de l'employeur qui se doit de prévenir la survenance de situations d'insultes.
La SARL [Y] conteste le manquement à l'obligation de sécurité. Elle soutient que le salarié ne l'a jamais informée de l'existence d'un accident de trajet ni n'a jamais fait l'objet d'un arrêt de travail à cette période et qu'il était en absence injustifiée du 19 au 27 décembre 2019 et qu'il ne peut reprocher à son employeur d'avoir cherché à le joindre sur son téléphone ou à son domicile situé à proximité du magasin pour connaître les motifs de son absence. LA SARL [Y] fait valoir que M. [D] tente de se faire indemniser plusieurs fois (licenciement) pour les mêmes faits.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
En l'espèce, M. [D] ne produit pas d'arrêt de travail faisant suite à son prétendu accident de trajet du 19 décembre 2019, les seuls arrêts de travail produits aux débats et transmis à l'employeur démarrent à compter du 10 janvier 2020 jusqu'au 3 mars 2020, le premier du 10 janvier précisant qu'il s'agit d'un arrêt de travail initial et non une prolongation.
Le seul fait pour la Caisse primaire d'assurance maladie d'informer le 19 mars 2020 l'employeur de la déclaration d'accident de trajet réalisée par le salarié en date du 21 décembre 2019 et de transmettre un questionnaire à remplir, ne démontre pas la réalité de cet accident ni d'un éventuel arrêt de travail qui s'en serait suivi.
Faute pour le salarié de justifier de son arrêt maladie à compter du 19 décembre 2019 et d'en avoir informé son employeur, il se trouvait donc en absence injustifiée. Il ne peut par conséquent être reproché à la SARL [Y] qui ne le conteste pas, d'avoir tenté de le contacter à plusieurs reprises afin qu'il reprenne ses fonctions ou indique les raisons de son absence, le salarié devant également exécuter le contrat de travail avec loyauté.
Il convient de confirmer la décision déférée et de de rejeter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Les faits du 10 février 2020 dont la cour a jugé que M. [D] était l'instigateur et constituait une faute de sa part dans l'exécution loyale du contrat de travail ne peuvent constituer une atteinte pas l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. M. [D], partie perdante est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés en cause appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles engagés en cause d'appel
CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Valéry CHARBONNIER, Présidente, et M. Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente