Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-12.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.680
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Entrepose échafaudages, dont le siège est ...,
2 / la société Entrepose, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Atrium, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Entrepose échafaudages et de la société Entrepose, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Cherif, de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Atrium, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-apès annexé :
Attendu qu'ayant, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la qualification donnée par les parties à leurs relations contractuelles, relevé que même si les sociétés Entrepose échafaudages et entrepose se sont livrées à des études techniques parfois complexes prenant en compte, s'agissant d'échafaudages destinés à un chantier important et de grande hauteur, les caractéristiques du bâtiment et les impératifs de sécurité et ont procédé au montage du matériel, ces sociétés n'ont pas participé directement, par apport de conception, d'industrie ou de matière à l'acte de construire, objet du marché principal, mais se sont limitées à mettre à la disposition du locateur d'ouvrage l'outil parfois spécialement adapté dont il avait besoin pour mener à bien sa tâche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérantes, a pu retenir que les sociétés Entrepose échafaudages et entrepose n'avaient pas la qualité de sous-traitant et étaient irrecevables à se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Entrepose échafaudages et la société Entrepose aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Entrepose Echafaudages et la société Entrepose à payer à la société civile immobilière Atrium la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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