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Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 février 2024. 2305544

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2305544

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n° 0445564 par lequel le directeur du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a mis à sa charge la somme de 23 euros au titre d'une consultation médicale du 22 juillet 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le CHR de Metz-Thionville conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le titre de paiement a été annulé. Par une lettre du 17 janvier 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Mme B a été invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024 et dont elle a accusé réception le 22 janvier suivant, à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Fait à Strasbourg, le 29 février 2024. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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