Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-85.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.733
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 30 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et munitions de la 4ème catégorie, recels de vols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen proposé pris de la violation de l'article 197 alinéa 3, 201 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble atteinte aux intérêts du justiciable et violation des droits de la défense ;
Attendu que le moyen qui tend sous le couvert d'une erreur matérielle à critiquer la régularité du titre de détention, en l'espèce le mandat de dépôt criminel en date du 22 novembre 1985, n'est pas recevable dès lors que Michel X... ne conteste pas, ni n'a jamais contesté à l'occasion de précédentes demandes de mise en liberté, que ce mandat s'applique bien à lui ;
Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 145, 148, 1481 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que lorsque une juridiction de jugement ou une chambre d'accusation est saisie, par application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté, la décision rejetant cette demande doit être spécialement motivée dans les conditions prévues à l'article 145 du Code de procédure pénale ainsi que l'exige l'article 148 du même Code ;
Attendu qu'en l'espèce, les juges au soutien de leur décision n'énoncent aucun motif justifiant le maintien en détention ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé du 30 août 1989 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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