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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-86.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-86.413

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

N° M 21-86.413 F-N N° 50210 GM 1ER FÉVRIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2023 M. [Y] [K] et la société [2] anciennement [1], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 13 octobre 2021, qui, pour escroquerie, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y] [K], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [2], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Y] [K] devra payer à société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

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