Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
EN PRESENCE DE :
- Mademoiselle Brigitte C..., demeurant ... et Valmalle (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre - section C), au profit :
1°) de Monsieur Henri E..., demeurant au mas Laval, à Vic D... (Hérault),
2°) de la caisse mutuelle de réassurance agricole du midi (CMRAM), dont le siège est maison de l'agriculture, bâtiment 2, à Montpellier (Hérault),
3°) de la société d'assurances SAMA, devenue la société anonyme DROUOT, dont le siège est ... (17ème),
4°) de Madame B..., née Simone G..., demeurant cité Les Combes, à Montbazin-Meze (Hérault),
5°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier-Lodève, dont le siège est ...,
6°) de Mademoiselle Bernadette X..., demeurant 8, résidence Vers l'avenir, à Gigean (Hérault),
défendeurs à la cassation.
Mademoiselle Brigitte C... a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Montpellier ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Deroure, Laroche de Roussane, Mme A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mlle C..., de Me Vincent, avocat de M. E... et de la caisse mutuelle de réassurance agricole du midi, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société d'assurances SAMA et de Mme B..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur leur demande, M. E... et la caisse mutuelle de réassurance agricole du midi (CMRAM), les dispositions de l'arrêt attaqué les mettant hors de cause n'étant pas critiquées par les pourvois ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, formé par le Fond de garantie automobile (FGA) et du moyen unique de ce pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le FGA peut, en vertu de l'article R. 420-15 du Code des assurances, exercer toutes voies de recours ; qu'il est fondé, en raison du caractère subsidiaire de son obligation, à se prévaloir des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Que le pourvoi et son moyen unique sont donc recevables ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de M. B..., conduite par sa femme, est entrée en collision avec un cyclomoteur appartenant à M. E... et conduit par la mineure Brigitte C..., qui avait pour passagère la mineure Bernadette Y..., âgée de 12 ans ; que les deux mineures ont été blessées ; que Mme H..., mère de Bernadette Y..., a assigné les époux C..., M. E... et son assureur, la CMRAM, ainsi que Mme B... et son assureur, la SAMA, en réparation du préjudice de sa fille ; que le FGA et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève sont intervenues à l'instance ; Attendu que pour déclarer F... Henry seule responsable des dommages, et pour mettre hors de cause Mme B..., l'arrêt retient que la cause unique de l'accident a été la maladresse et le défaut de maîtrise de F... Henry qui, après avoir perdu le contrôle du cyclomoteur qu'elle conduisait, était venue percuter l'automobile de Mme B..., qui circulait parfaitement à droite et à une allure très raisonnable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'automobile de Mme B... était impliquée dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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