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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-16.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.132

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 326 FS-P+B Pourvoi n° V 15-16.132 à Pourvoi n° B 15-16.138JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° V 15-16.132 à B 15-16.138 formés respectivement par : 1°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [Q] [I], domicilié [Adresse 7], 3°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [A] [T], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), 5°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 6] (Italie), 7°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 9], contre sept arrêts rendus le 5 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Club sportif Bourgoin Jallieu rugby, 2°/ à l'AGS-CGEA d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, M. Alt, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [R], [I], [J], [G], [V], [E] et [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [C], ès qualités, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-16.132 à 15-16.138 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 5 février 2015), que M. [R] et six autres joueurs professionnels de rugby ont été engagés par contrat à durée déterminée par la société Club sportif Bourgoin-Jallieu rugby ; que, le 30 juin 2012, le club a informé les joueurs de ce que le contrat ne pouvait se poursuivre après cette date du fait de sa rétrogradation en Fédérale 1 ; que, dans un courrier du 9 août, les joueurs ont indiqué prendre acte de la décision de l'employeur de rompre le contrat exprimée dans la lettre du 30 juin 2012 ; que le club a été placé en liquidation judiciaire le 28 août 2012, M. [C] étant désigné comme mandataire-liquidateur ; qu'après s'être engagés, courant août 2012, auprès d'autres clubs de rugby, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que les joueurs font grief aux arrêts de dire que le contrat a été rompu par eux et de les débouter de leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 11. 2. intitulé « rétrogradation ou relégation du Club dans les compétitions fédérales » du chapitre I du titre II de la convention collective du rugby professionnel offre au joueur dont le club est rétrogradé ou relégué en division inférieure le droit de conclure un contrat de travail avec un autre club avant l'échéance du contrat à durée déterminée ; que la rupture du contrat reste néanmoins imputable au club rétrogradé ou relégué ; qu'en l'espèce, en jugeant que les joueurs n'avaient fait qu'exercer leur droit de résiliation anticipée né de l'article 11. 2. de la convention collective de sorte qu'aucune somme ne leur était due par le club, la cour d'appel a violé cette disposition de la convention collective du rugby professionnel ; 2°/ qu'une convention collective ne peut déroger de façon défavorable pour le salarié aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée ; qu'à supposer que les partenaires sociaux aient entendu faire peser sur le joueur qui use du droit de résiliation anticipée du contrat à durée déterminée en cas de rétrogradation ou de relégation du club l'imputabilité de la rupture, l'article 11. 2. de la convention collective du rugby professionnel serait alors moins favorable que les dispositions légales d'ordre public, et ne pourraient être opposées aux salariés ; qu'en jugeant que les joueurs n'avaient fait qu'exercer leur droit de résiliation anticipée né de l'article 11. 2. de la convention collective de sorte qu'aucune somme ne leur était due, la cour d'appel a donc en tout état de cause violé cette disposition de la convention collective du rugby professionnel, ensemble les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article 11. 2. de la convention collective du rugby, qui, en cas de relégation ou de rétrogradation du club, permettent au joueur de rejoindre un autre club professionnel avant le terme du contrat en cours, sans rendre la rupture imputable à l'employeur, ni interdire au salarié de rompre le contrat en invoquant une faute grave de l'employeur, dérogent dans un sens favorable au salarié à l'article L. 1243-1 du code du travail ; Et attendu, qu'ayant constaté, d'une part, que les joueurs avaient fait usage de la faculté prévue à l'article 11. 2. de la convention collective du rugby, et, d'autre part, que le club avait exécuté loyalement ses obligations, la cour d'appel, devant laquelle les salariés ne soutenaient pas avoir rompu le contrat en raison d'une faute grave de l'employeur, a décidé à bon droit de rejeter leur demande indemnitaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit, aux pourvois n° V 15-16.132 à B 15-16.138, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les demandeurs Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que M. [R] avait rompu le contrat de travail le liant au CSBJ le 9 août 2012, MM. [I] et [V] le 13août 2012, M. [G] le 10 août 2012, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. [E] n'était pas imputable au CSBJ, d'AVOIR débouté MM. [R], [I], [J], [T], [V], [E] et [G] de leurs demandes tendant à ce que soient fixées au passif de la liquidation du CSBJ des créances à titre de dommages-intérêts et frais irrépétibles et qu'il soit dit que l'AGS-CGEA est tenue de garantir ces sommes dans les limites fixées par les textes légaux et d'AVOIR condamné les joueurs à verser des frais irrépétibles à Maître [C] ; AUX MOTIFS QUE M. [R] avait conclu un contrat à durée déterminée de deux ans à compter du 1er juillet 2011, le terme étant fixé au 30 juin 2013 ; que le CSBJ par lettre du 30 juin 2012 a informé le salarié que le contrat de travail devenait sans effet compte tenu de la mesure de rétrogradation prise par la commission d'appel fédérale du 26 juin 2012 ; qu'il était indiqué que : - une voie de recours serait engagée devant le CNOSF, - si la procédure devant le CNOSF aboutissait à une rétrogradation dans le championnat professionnel, le présent courrier deviendra caduc et le contrat de travail régularisé entre nous reprendra tous ses effets ; que le président de l'association CSBJ, M. [U] [W], a attesté que les joueurs avaient été informés qu'ils pouvaient s'engager avec un autre club et qu'ils seraient payés dans l'intervalle et que les moyens seraient mis à disposition pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner ; qu'il a précisé qu'il n'avait pas été envisagé de rompre les contrats de travail ; que le CSBJ a continué de payer les salaires au mois de juillet 2012 et jusqu'au 9 août 2012 ainsi qu'il ressort des bulletins de paie produits aux débats ; qu'il n'est pas discuté que le salarié a continué à bénéficier des installations sportives du club et à s'entraîner ; qu'il résulte de ces éléments que le contrat de travail n'était pas rompu à la date du 30 juin 2012 ; que le CSBJ entendait seulement informer ses salariés qu'il ne pouvait s'engager pour la prochaine saison en raison de la rétrogradation et qu'il attendait que les recours soient épuisés pour se prononcer sur la poursuite du contrat de travail ; que la lettre du 30 juin 2012 ne constitue pas une lettre de rupture du contrat de travail ; que le salarié a adressé au CSBJ une lettre datée du 9 août 2012 exposant que les décisions des instances sportives et du tribunal administratif et le rejet du recours engagé devant le CNOSF « viennent selon votre courrier du 30 juin 2012 invalider définitivement mon contrat de travail¿ Je prends acte de votre décision de mettre un terme à mon contrat de travail¿ » ; que M. [R] s'est engagé dans le même temps pour un autre club, [Établissement 1] en [Localité 1] ; que l'article 11 de la convention collective du rugby professionnel prévoit un cas dérogatoire de rupture du contrat à durée déterminée en disposant : « en cas de relégation ou de rétrogradation d'un club dans les compétitions fédérales, le joueur est libre de signer un contrat de joueur professionnel ou pluriactif avec un autre club professionnel pendant la période officielle des mutations fixée par la LNR, sous réserve d'en informer au préalable son club par écrit » ; qu'en réalité M. [R] en s'engageant pour un autre club n'a fait qu'exercer le droit qu'il tenait de l'article 11 suscité ; que quels que soient les termes de sa lettre du 9 août 2012, cet engagement impliquait que le salarié rompait le contrat à durée déterminée conclu avec le CSBJ ; que le CSBJ a exécuté loyalement ses obligations contractuelles ; que le contrat de travail a été rompu par le joueur ; que la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de l'employeur n'est pas fondée ; que le jugement sera infirmé ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les joueurs faisaient valoir qu'ils avaient pris acte de la rupture anticipée de leurs contrats à durée déterminée après avoir appris le rejet des recours engagés par le club devant le CNOSF et le tribunal administratif, mais que cette prise d'acte était imputable à l'employeur puisqu'elle n'était que la conséquence de son courrier du 30 juin 2012 dans lequel il les avait informés que les contrats de travail étaient désormais sans effet à moins que le club ne soit réintégré en championnat professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a recherché si le courrier du 30 juin 2012 avait rompu les contrats à durée déterminée pour en conclure qu'il ne s'agissait pas d'une lettre de rupture ; qu'en statuant ainsi, quand les appelants ne prétendaient pas que leurs contrats avaient été rompus par la lettre du 30 juin 2012 de l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ; que commet une faute grave l'employeur qui ne fournit pas de travail au salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant que la rupture anticipée des contrats à durée déterminée en août 2012 était imputable aux joueurs, quand il ressortait de ses propres constatations que le club avait cessé de leur fournir du travail à compter du 30 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE l'article 11.2 intitulé « rétrogradation ou relégation du Club dans les compétitions fédérales » du chapitre I du titre II de la convention collective du rugby professionnel offre au joueur dont le club est rétrogradé ou relégué en division inférieure le droit de conclure un contrat de travail avec un autre club avant l'échéance du contrat à durée déterminée ; que la rupture du contrat reste néanmoins imputable au club rétrogradé ou relégué ; qu'en l'espèce, en jugeant que les joueurs n'avaient fait qu'exercer leur droit de résiliation anticipée né de l'article 11.2 de la convention collective de sorte qu'aucune somme ne leur était due par le club, la cour d'appel a violé cette disposition de la convention collective du rugby professionnel ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'une convention collective ne peut déroger de façon défavorable pour le salarié aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée ; qu'à supposer que les partenaires sociaux aient entendu faire peser sur le joueur qui use du droit de résiliation anticipée du contrat à durée déterminée en cas de rétrogradation ou de relégation du club l'imputabilité de la rupture, l'article 11.2 de la convention collective du rugby professionnel serait alors moins favorable que les dispositions légales d'ordre public, et ne pourraient être opposées aux salariés ; qu'en jugeant que les joueurs n'avaient fait qu'exercer leur droit de résiliation anticipée né de l'article 11.2 de la convention collective de sorte qu'aucune somme ne leur était due, la cour d'appel a donc en tout état de cause violé cette disposition de la convention collective du rugby professionnel, ensemble les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail.

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