Cour de cassation, 20 mai 2020. 19-13.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.819
Date de décision :
20 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° P 19-13.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
La société Le Clos d'Alexandra, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.819 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... L..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société [...] architecture,
2°/ à la société [...] architecture, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Le Clos d'Alexandra, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., ès qualités, et de la société [...] architecture, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Clos d'Alexandra aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Le Clos d'Alexandra.
La Sccv Le Clos d'Alexandra fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR dit et jugé que par l'intermédiaire de son représentant, elle a reconnu par un aveu judiciaire devoir à la Sas [...] Architecture la somme de 225.396,42 euros TTC et en conséquence de l'avoir condamnée à lui verser en deniers ou quittances la somme de 225.396,42 euros TTC, des intérêts de retard, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « aveu : L'article 1354 ancien (1383 nouveau) du code civil dispose que "l'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire" et 1356 ancien (1383-2 nouveau) "L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit". Le procès-verbal de conciliation en date du 4 avril 2013 dressé par l'entremise du conseil régional de l'ordre des architectes stipule en son premier paragraphe : "L'architecte et la maîtrise d'ouvrage conviennent d'étudier d'ici un mois (soit à l'échéance du 15/05/13, un échéancier pour versement des sommes restant dues sur la base de 188 458,55 € HT correspondant aux deux factures issues de la mission de base (2 x 68023,81 € HT), ainsi que 2% correspondant à la mission complémentaire "quantitatifs" (52 410,93 € HT)". Le représentant de la Sccv Le Clos d'Alexandra a apposé la mention "sous réserve consultation conseil". Les termes de ce procès-verbal n'ont toutefois à aucun moment été contestés par la Sccv Le Clos d'Alexandra, qui ne s'est pas prévalue de la consultation de son conseil pour les dénoncer. Dans son ordonnance du 30 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a indiqué : "A l'audience, Monsieur A... B..., gérant de la société Le Clos d'Alexandra, ne conteste pas le moment du principal dû, l'architecte devant être rémunéré pour son travail, proteste de sa bonne foi en faisant part des difficultés qu'il avait rencontrées avec son maître d'ouvrage délégué et qui ont conduit à l'échec du projet, et indique qu'il cherche à vendre les terrains afin de pouvoir payer la demanderesse". Il en résulte sans contestation un aveu judiciaire, confirmant au surplus un aveu extrajudiciaire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur l'aveu judiciaire : Aux termes de l'ancien article 1356 du Code Civil (devenu article 1383-2 du Code civil en vertu de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), en vigueur à compter du 1er octobre 2016, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été fait à la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. Selon les dispositions de l'article 1383-2 du Code Civil l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait. Selon l'Ordonnance de référé du 30 septembre 2013 le Président du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne a condamné la société Le Clos d'Alexandra à payer à la société [...] Architecture la somme de 227.394,41 euros HT soit 271.963,71 euros TTC à titre de provision à valoir sur le montant des factures dues à cette dernière, augmenté des intérêts au taux légal et de l'indemnité de résiliation, ainsi qu'à une indemnité pour frais irrépétibles. Le juge des référés a dans sa décision expressément relevé : " A l'audience, Monsieur A... B..., gérant de la société Le Clos d'Alexandra, ne conteste pas le montant principal dû, l'architecte devant être rémunéré de son travail, proteste de sa bonne foi en faisant part des difficultés qu'il avait rencontrées avec son maître d'ouvrage délégué et qui ont conduit à l'échec du projet, et indique qu'il cherche à vendre les terrains afin de pouvoir payer la demanderesse." Le magistrat des référés a retenu dans sa motivation que : - la société Le Clos d'Alexandra a admis à diverses occasions devoir la somme de 188.458,55 euros HT y compris dans le cadre de l'accord conclu devant le conseil régional de l'Ordre des architectes des Pays de la Loire le 04 avril 2013, - compte tenu de cette reconnaissance par la société débitrice des sommes dues en raison du travail effectué par son maître d'oeuvre, il n'y a pas lieu d'apprécier la portée juridique de la mention manuscrite figurant au chapitre huit du contrat, "à partir du démarrage des travaux" qui n'a pas été signée par l'architecte, et à propos de laquelle Monsieur B..., gérant de la société Le Clos d'Alexandra, signale qu'il en a été le seul scripteur après la signature du contrat, soit d'une manière unilatérale et sans accord exprès de son contractant. Cette ordonnance a été signifiée le 14 octobre 2013 à la Sccv Le Clos d'Alexandra qui n'en a pas interjeté appel. L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. Pour valoir élément de preuve, l'aveu doit émaner d'une partie au litige ou de son représentant. Il doit dans tous les cas traduire la volonté non équivoque de son auteur. Pour les procédures orales, les déclarations orales de l'avocat devant le juge peuvent être qualifiées d'aveu judiciaire (Civ. 1re, 3 février 1993). L'aveu ne peut porter que sur des faits et non sur des éléments de droit (Civ. 2e, 28 mars 1966). Pour valoir aveu, la déclaration de volonté doit caractériser une reconnaissance du bien-fondé des allégations de fait de l'autre partie au litige (Civ. 2e, 11 février 1998). Pour être qualifié de « judiciaire », l'aveu doit être formulé devant un juge compétent au cours d'une instance pendante. L'aveu ne peut être divisé contre son auteur. La Cour de cassation a posé des limites à l'indivisibilité. Cette règle ne s'applique qu'aux faits qui ne sont établis que par l'aveu (Civ. 1re, 13 décembre 1998, n° 93-12.285). Ensuite, l'indivisibilité ne s'applique pas à l'égard d'une déclaration complémentaire inexacte ou imprécise. En principe, l'aveu judiciaire est irrévocable. Le texte pose toutefois une exception en cas d'erreur de fait commise par son auteur. Cela signifie que l'aveu judiciaire ne pourra produire ses effets s'il résulte d'une vision faussée de la réalité. L'auteur de l'aveu pourra donc en solliciter la révocation, pas nécessairement de façon expresse, en apportant la preuve d'une telle erreur. L'aveu judiciaire fait foi contre celui qui l'a fait, ce qui signifie que le fait avoué est considéré comme prouvé tant à l'égard des parties que du juge. En l'espèce il résulte clairement de l'ordonnance de référé susvisée que Monsieur A... B... a reconnu expressément devant le juge des référés devoir la somme réclamée à titre principal soit selon les termes même de l'assignation qui lui a été signifiée le 30 août 2013 la somme de 227.394,41 euros HT soit 271.963,71 euros TTC. Il n'a à aucun moment contesté par la suite l'ordonnance rendue, n'en interjetant pas appel. En outre la Sccv Le Clos d'Alexandra ne saurait sérieusement venir soutenir désormais que Monsieur A... B... a fait une erreur de fait sur cette reconnaissance de dette ou que ses déclarations à l'audience de référé ne présentent pas de caractère de certitude quant à sa conscience de la portée juridique éventuelle de celles-ci, alors que selon avis de conciliation établi par le Conseil Régional de l'Ordre des architectes du 04 avril 2013 signé par Monsieur B... et son épouse, Monsieur L... Architecte devant les membres de la commission de conciliation il a été convenu ce qui suit : "L'architecte et la maîtrise d'ouvrage conviennent d'étudier d'ici un mois (soit à échéance du 15 mai 2013), un échéancier pour versement des sommes restant dues sur la base de 188.458,55 € HT correspondant aux deux factures issues de la mission de base (2 x 68.023,81 € HT), ainsi que 2% correspondant à la mission complémentaire "quantitatifs" (52 410,93 € HT). L'architecte convient d'abandonner les pénalités de retard et les indemnités de résiliation dans le cas où le règlement aurait lieu à échéance de quatre mois à partir de la mise en place du protocole de paiement. Dans le cas contraire l'architecte pourra décider de la réintégration des indemnités et pénalités dans sa note d'honoraires.". Par suite il apparaît clairement que Monsieur B... représentant la Sccv Le Clos d'Alexandra connaissait parfaitement le principe et le montant de la créance réclamée, qu'il a reconnu devoir devant le juge des référés, ce qui constitue un aveu judiciaire irrévocable. S'agissant des justificatifs de la deuxième facture du 09 novembre 2010, il sera observé que la Sccv Le Clos d'Alexandra reconnaît dans ses conclusions récapitulatives n° 1 signifiées le 19 mai 2016 que les pièces ont été produites, ne conteste pas avoir signé les marchés, admet également que les quantitatifs ont été produits aux débats. Ainsi elle indique expressément ne pas contester que le travail ait pu être fait, de sorte que le paiement des trois factures réclamé apparaît, en toute hypothèse, totalement justifié. Au vu de ces observations essentielles la Sccv Le Clos d'Alexandra sera déboutée de sa demande principale à voir fixer à la somme de 81.356,48 euros TTC le montant des travaux effectués par la société [...] Architecture. Il sera dit et jugé que Monsieur B... a, par un aveu judiciaire reconnu devoir à la société [...] Architecture la somme de 225.396,42 euros TTC correspondant à la créance en principal. En application des dispositions de l'article 1844-8 alinéa 3 du Code civil la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Par suite la Sccv Le Clos d'Alexandra sera condamnée à verser, en deniers ou quittances (afin de tenir compte des paiements déjà effectués par le maître d'ouvrage), à la société [...] Architecture représentée par Monsieur C... L..., désigné en qualité de liquidateur amiable la somme de 225.396,42 euros TTC » (jugement entrepris pp. 4 à 6).
ALORS QUE 1°) l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; que pour retenir l'existence d'un aveu judiciaire et confirmer le jugement entrepris condamnant la Sccv Le Clos d'Alexandra, la cour d'appel s'est reportée aux termes de l'ordonnance de référé du 30 septembre 2013 du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, selon laquelle « "A l'audience, Monsieur A... B..., gérant de la société Le Clos d'Alexandra, ne conteste pas le moment du principal dû, l'architecte devant être rémunéré pour son travail, proteste de sa bonne foi en faisant part des difficultés qu'il avait rencontrées avec son maître d'ouvrage délégué et qui ont conduit à l'échec du projet, et indique qu'il cherche à vendre les terrains afin de pouvoir payer la demanderesse" » (arrêt attaqué p. 8, § 9) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil dans sa version en vigueur.
ALORS QUE 2 °) en tout état de cause, l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que cette manifestation non équivoque de la volonté ne peut se déduire de l'absence de contestation d'un fait allégué ; que pour retenir un aveu judiciaire confirmant au surplus un aveu extra-judiciaire, les juges d'appel ont rappelé les termes du procès-verbal de conciliation du 4 avril 2013 dressé par l'entremise du conseil régional de l'ordre des architectes (arrêt attaqué p. 8, §§ 5 et 6) et que la Sccv Le Clos d'Alexandra n'aurait pas contesté l'exécution des engagements contractuels du maître d'oeuvre (arrêt attaqué p. 9, § 1), quand l'exposante avait au contraire assorti le procès-verbal de conciliation de la réserve de la consultation de son conseil, traduisant une équivoque dans l'éventuelle reconnaissance du bien-fondé des factures du maître d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil dans sa version en vigueur.
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