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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-14.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.881

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10756 F Pourvoi n° X 18-14.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de l'Ain, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. S... N..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est Le Cinétic, [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Ain, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. N... ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Ain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Ain à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour L'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de l'Ain. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ADAPEI de l'Ain a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels et d'AVOIR condamné l'ADAPEI de l'Ain à payer à M. N... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la violation de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « O... U... est devenu directeur général de l'association le 1er septembre 2000. En 2007, il est entré en conflit avec la nouvelle présidente, E... Q.... Il a été licencié le 5 mai 2008 pour faute grave à la suite d'une lettre ouverte des directeurs d'établissements déplorant la détérioration des relations sociales » ; ET QUE « selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleur ; que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de ce texte légal, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que, dès lors, en statuant, pour la rejeter, sur une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral dont il n'était pas saisi, le Conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile ; Que depuis de nombreuses années, l'ADAPEI de l'Ain traversait des périodes de convulsions parfaitement décrites par Z... L... dans son courrier du 8 octobre 2014 ; qu'il s'agissait, selon celle-ci, de cycles récurrents finissant toujours par une crise de la gouvernance et laissant des séquelles post-traumatiques affectant particulièrement l'équipe de la direction générale et les directeurs d'établissement ; qu'il est vain de rechercher la part qu'ont prise dans le passage à l'acte de I... G... et dans le syndrome anxio-dépressif de S... N... le mode d'exercice de l'autorité des directeurs généraux successifs tans les racines des pathologies de ces deux salariés sont lointaines et tant les dérives constatées de la part de plusieurs directeurs généraux révèlent la grande difficulté qu'ils rencontraient eux-mêmes dans l'exercice de leur fonction ; que le cadre associatif dans lequel l'ADAPEI de l'Ain exerce son activité avait, au moins temporairement, trouvé ses limites ; que l'audit de la fonction de directeur général adjoint effectué en septembre 2013 par Cursus Management a conduit l'auditeur à conclure que ce poste avait été créé trop rapidement, avec un maintien des fonctions opérationnelles dans les établissements, sans réelle délégation de moyens ; que le directeur général adjoint était un leader à qui on demandait d'assumer les conséquences de décisions prises par le directeur général sans pouvoir effectivement en prendre d'autres ; que cette fonction n'apportait pas de plus-value importante dans les établissements ; que cette situation était vécue d'autant plus douloureusement que le périmètre flou de la fonction n'excluait pas une surcharge de travail et que la qualité de la communication avec M... W... et Z... L... était médiocre ; qu'il ressort du dossier de S... N... à la médecine du travail que même si l'ambiance de travail était plus détendue depuis le licenciement de M... W..., S... N... ressentait davantage, fin mai 2012, les répercussions de la tentative de suicide de I... G... et demeurait fragilisé ; qu'un état dépressif s'est installé progressivement en raison de la difficulté qu'avait l'appelant à trouver un sens à son travail ; que selon le docteur J..., psychiatre auquel le médecin du travail a demandé un avis spécialisé, le salarié a décompensé en décembre 2013 avec des symptômes caractéristiques du burn-out ; que début décembre 2014, il présentait encore des symptômes d'obnubilation mentale par rapport au travail, en rapport avec son lien de suggestion persistant à l'association ; que le docteur J... a préconisé une inaptitude totale et définitive à tout poste de travail au sein de l'ADAPEI de l'Ain ; Qu'il résulte des pièces et des débats que S... N... été confronté à une situation de souffrance au travail et à une grave dégradation de ses conditions de travail en relation avec les défaillances institutionnelles de l'ADAPEI de l'Ain, qui ont généré un exercice colérique ou infantilisant de l'autorité, des carences de communication interne voire des comportements déviants de la part de trois directeurs généraux au moins ; que l'incapacité de l'association à conserver un directeur général dans la durée et à se doter d'une organisation de la direction générale tant soit peu pérenne a aggravé le sentiment d'insécurité ; que S... N... a caractérisé un manquement de son employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de l'ensemble des membres de la direction générale, et de lui-même en particulier, à l'origine d'une pathologie qui n'avait pas permis le retour du salarié dans l'entreprise le 23 février 2015, date de son licenciement pour motif économique ; qu'il est fondé à demander réparation du préjudice qui en est résulté et qui, au vu des éléments que la Cour trouve en la cause, justifie l'octroi d'une somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience, M. N... invoquait une « maltraitance » des cadres de l'entreprise « durant les années où Monsieur W..., directeur général, était en poste » (p. 6) et postérieurement à l'arrivée de Mme L... au poste de Directeur Général ; que, par ailleurs, il n'était fait mention ni dans les conclusions des parties, ni dans les pièces versées aux débats, de la personne qui occupait le poste de Directeur Général avant M. W... et des raisons de son départ de l'entreprise ; qu'en indiquant cependant, tout en précisant que les parties ont présenté à l'audience des observations s'appuyant sur leurs écritures, que « O... U... est devenu directeur général de l'association le 1er septembre 2000 », qu'« en 2007, il est entré en conflit avec la nouvelle président, E... Q... » et qu' « il a été licencié le 5 mai 2008 pour faute grave à la suite d'une lettre ouverte des directeurs d'établissements déplorant la détérioration des relations sociales », pour en déduire que « trois directeurs généraux au moins » ont eu des « comportements déviants », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge est lié par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. N... soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'« à compter de l'année 2011, la relation contractuelle s'est dégradée de manière progressive mais irrévocable, à la suite de l'arrivée de Monsieur W... en qualité de directeur général » (p. 2) et dénonçait, à l'appui de sa demande indemnitaire pour méconnaissance de l'obligation de sécurité, le management autoritaire de M. W..., Directeur Général de 2009 à 2012 et différents griefs, dont un manque de communication, imputés à Mme L..., nommée Directrice Générale en 2013 ; qu'il n'invoquait aucun fait antérieur à l'arrivée de M. W... au poste de Directeur Général ; qu'en affirmant, pour caractériser une « défaillance institutionnelle » de l'ADAPEI de l'Ain et un manquement à son obligation de sécurité, qu' « en 2008, le directeur général alors en poste a été licencié pour faute grave à la suite d'une lettre ouverte des directeurs d'établissement déplorant la détérioration des relations sociales », de sorte qu'un « comportement déviant » pouvait être reproché à « trois directeurs généraux au moins », la cour d'appel a méconnu les limites du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur de simples considérations abstraites et générales, sans relever aucun fait précis dont le salarié aurait été personnellement victime, pour retenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est essentiellement bornée à dénoncer les « périodes de convulsions » et « cycles récurrents finissant toujours par une crise de la gouvernance » liés aux prétendues « défaillances institutionnelles » de l'association, aux « limites [du] cadre associatif » et à « l'incapacité de l'association à conserver un directeur général dans la durée et à se doter d'une organisation de la direction générale un tant soit peu pérenne » et qui auraient été à l'origine des « dérives constatées de la part de plusieurs directeurs généraux [révélant] la grande difficulté qu'ils rencontraient eux-mêmes dans l'exercice de leur fonction » ; qu'en se fondant sur de telles considérations générales et abstraites pour admettre que M. N... « a caractérisé un manquement de son employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l'égard de l'ensemble des membres de la direction générale, et de lui-même en particulier », sans relever le moindre fait précis concernant directement et personnellement M. N... et notamment une quelconque manifestation d'un management abusif à son égard susceptible d'avoir dégradé son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE les difficultés liées à l'exercice d'une fonction, compte tenu de son positionnement dans l'organigramme de l'entreprise, ne peuvent à elles seules caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de résultat ; qu'il appartient au salarié d'objectiver par des faits précis la « souffrance » que ces difficultés lui ont causées et de démontrer que l'employeur, qui en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance, n'a pas pris les mesures pour y remédier ; qu'en l'espèce, l'ADAPEI de l'Ain soulignait que M. N..., qui exerçait les fonctions de Directeur Général Adjoint depuis septembre 2010, n'avait jamais dénoncé les difficultés liées à l'exercice de cette fonction et qu'après la dénonciation collective du management de M. W... qu'elle avait immédiatement licencié, elle avait fait réaliser un audit des risques psychosociaux dans l'entreprise et un audit sur la direction générale qui avait identifié les limites de la fonction de directeur général adjoint puis engagé une réflexion pour répondre aux problématiques correspondantes ; qu'en retenant également, pour dire que l'ADAPEI a manqué à son obligation de résultat à l'égard de M. N..., que l'audit de la fonction de Directeur Général Adjoint a mis en évidence les difficultés d'exercice de cette fonction et que cette « situation était vécue d'autant plus douloureusement que le périmètre flou de la fonction n'excluait pas une surcharge de travail », sans constater le moindre fait précis établissant que M. N..., qui ne s'est jamais plaint de la définition de ses fonctions avant son licenciement, avait lui-même souffert du positionnement de son poste dans l'organisation de l'entreprise et d'une surcharge de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 5. ALORS QU' il appartient au juge de vérifier que la dégradation de l'état de santé du salarié est imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en affirmant qu' « il est vain de rechercher la part qu'[a] prise dans ( ) le syndrome anxio-dépressif de S... N... le mode d'exercice de l'autorité des directeurs généraux successifs tant les racines des pathologies ( ) sont lointaines et tant les dérives constatées de la part de plusieurs directeurs généraux révèlent la grande difficulté qu'ils rencontraient eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions », cependant qu'il lui appartenait précisément de rechercher si le syndrome anxio5 dépressif dont faisait état M. N... était, comme il le soutenait, imputable au mode de management autoritaire des deux directeurs généraux successifs de l'association et à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 6. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'ADAPEI de l'Ain soulignait que M. N... n'avait jamais été victime des abus d'autorité de M. W... et n'avait jamais dénoncé de faits dont il aurait été personnellement victime de la part de ce dernier ; qu'elle visait ainsi l' « avis spécialisé » du Docteur J..., psychiatre, versé aux débats par M. N... lui-même, qui affirmait que, pendant toute la période antérieure à avril 2013, M. N... « n'a pas présenté de symptômes particuliers de souffrance psychologique au travail » ; qu'en affirmant cependant que « les racines des pathologies » de M. N... étaient « lointaines », pour mettre en cause une défaillance institutionnelle dans l'organisation de l'association caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de résultat, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation péremptoire et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. N... pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'ADAPEI de l'Ain à payer à M. N... la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'ADAPEI de l'Ain à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. N... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.1233-3 du code du travail, alors applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que lorsqu'il s'agit d'une association, la notion de sauvegarde de la compétitivité peut être appréciée comme la nécessité d'assurer un strict équilibre entre les recettes et les dépenses ; Qu'en l'espèce, la réorganisation à l'origine de la proposition de modification du contrat de travail refusée par S... N... ne constituait qu'une étape de la "refondation" de l'ADAPEI de l'Ain, à laquelle avait appelé le protocole de sortie de crise de mai 2012, qui en avait défini les principaux axes ; que cette crise, qui s'est prolongée en 2013 et 2014, n'avait pas de cause économique ; que s'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier la nécessité de cette réorganisation et son adéquation à l'objectif poursuivi, force est de constater que l'ADAPEI de l'Ain est dans l'incapacité d'expliquer en quoi sa compétitivité était menacée ; qu'elle ne communique aucune pièce permettant de retenir l'existence de la cause économique alléguée ; Qu'en conséquence, le licenciement de S... N... est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que S... N... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'appelant ne communique aucune pièce permettant de connaître l'évolution de sa situation et de ses ressources depuis février 2015 ; qu'il ne conteste pas les dires de l'ADAPEI de l'Ain, selon lesquels il a fait liquider ses droits à la retraite à l'âge de 62 ans ; que le montant de sa pension de retraite n'est pas connu ; qu'en conséquence, le montant de l'indemnité mise à la charge de l'employeur sera limité à 40.000 € ; en outre qu'en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'ADAPEI de l'Ain à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à S... N... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage » ; 1. ALORS QUE la réorganisation visant à résoudre des dysfonctionnements qui menacent la poursuite de l'activité de l'entreprise est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que repose en conséquence sur un motif économique la réorganisation d'une association sans but lucratif soumise à la tutelle des autorités étatiques et financée essentiellement par des fonds publics, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour résoudre les défaillances de sa direction générale qui menacent le renouvellement des agréments et l'attribution des fonds nécessaires à la poursuite de son activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même estimé que l'ADAPEI de l'Ain, dont l'activité fait l'objet d'agréments étatiques et le financement provient essentiellement de fonds publics, souffrait de « défaillances institutionnelles » se traduisant de manière récurrente par une « crise de la gouvernance », que le « protocole de fin de crise » adopté en mai 2012 par l'ADAPEI de l'Ain, l'Agence Régionale de Santé et le Conseil Général concluait à la nécessité d'une redéfinition des fonctions au sein de la Direction Générale et que l'audit réalisé par un cabinet Cursus Management concluait à l'inadaptation de la fonction de Directeur Général Adjoint dans l'organisation ; qu'en retenant cependant que la réorganisation de la direction générale consistant à transformer les postes de Directeur Général Adjoint en des postes de direction spécialisés par fonction, ne reposait pas sur un motif économique, au motif inopérant que la crise à l'origine de la « refondation » de l'association n'avait pas un motif économique, sans rechercher si la nature de cette crise ne menaçait pas la poursuite de l'activité de l'association, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE la réorganisation visant à résoudre des dysfonctionnements qui menacent la poursuite de l'activité de l'entreprise est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en affirmant, pour refuser de rechercher si la crise traversée par l'association ne rendait pas indispensable la réorganisation de sa direction générale pour assurer la poursuite de son activité, qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la nécessité de cette réorganisation, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.

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