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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01438

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01438

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 N° 2024/713 Rôle N° RG 24/01438 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQYM [D] [B] C/ Organisme CPAM SAS PROTECTIM SECURITY GROUP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nadia DJENNAD par Me Philippe-laurent SIDER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04059. APPELANTE Madame [D] [B] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] - [Localité 11] représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEES SAS PROTECTIM SECURITY GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 7] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Pauline CHAUSSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant CPAM des BOUCHES DU RHONE dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits, de la procédure, des prétentions : Le 20 mars 2021, Madame [D] [B] a chuté au sol dans le magasin de l'enseigne Sephora sis [Adresse 6] dans le [Localité 4]. Elle était prise en charge au sein de cet établissement par les marins pompiers de [Localité 10] et transportée à l'hôpital de [9]. Suivant certificat médical du même jour, Madame [D] [B] présentait une cervicalgie musculaire paravertébrale latéralisée à droite. Le certificat initial mentionnait une incapacité temporaire de travail de 7 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2021, le conseil de Madame [B] demandait à la société Séphora la communication des coordonnées de leur assurance responsabilité civile. Par courriel en date du 11 juin 2021, la société Séphora indiquait que l'accident avait été occasionné par un salarié de la société Protectim Security Group. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2021, le conseil de madame [B] prenait attache avec la société Protectim Security Group afin de faire valoir le droit son droit à indemnisation de sa cliente. En l'absence de suites positives données à ses demandes, madame [B] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, la société Séphora sur le fondement du manquement à l'obligation de sécurité résultat, en vue d'une expertise médicale et de l'allocation d'une provision. Par ordonnance en date du 05 juin 2023, rendue au contradictoire de la société Séphora, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d'expertise médicale et débouté madame [B] de sa demande de provision au motif que son accident avait été causé par un vigile, « salarié d'une société tierce (à la société SEPHORA) dont la responsabilité pourrait être engagée en qualité de commettant ». Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 août 2023, madame [B] a fait assigner la société Protectim Security Group et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise au contradictoire de la société Protectim Security Group et obtenir une provision. Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, en date du 05 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - débouté madame [B] de sa demande d'expertise ; - débouté madame [B] de sa demande de provision ; - condamné madame [B] à verser à la société Protectim Security Group une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 06 février 2024, madame [B] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelante sollicite de la cour de bien vouloir : - la recevoir en l'intégralité de ses moyens et prétentions ; -juger que la société Protectim Security Group est responsable en qualité decommettant de l'accident que lui causé son salarié le 20 mars 2021 ; - juger que les blessures mentionnées sur le certificat médical initial trouvent leur origine dans l'accident du 20 mars 2021 causé par le salarié de la société Protectim Security Group ; En conséquence, - désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission : 1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ; 2°) Examiner Madame [B] [D], décrire les lésions causées par les faits de l'accident du 20 mars 2021, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ; 3°) Indiquer la date de consolidation ; 4°) Pour la phase avant consolidation : ' Décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, ' Décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, ' Décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, 5°) Pour la phase après consolidation : ' Décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux, ' Dire s'il existe un retentissement professionnel, ' Dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, ' Dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7, ' Dire en quoi les séquelles diminuent l'agrément de la vie ; 6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime, 7°) prendre en compte les observations des parties : - condamner la société Protectim Security Group au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation ; - condamner la société Protectim Security Group au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de maître Nadia Djennad, sur son affirmation de droit, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'intimé sollicite de la cour de bien vouloir : -juger que madame [B] ne fait la démonstration d'aucune des conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile, et que sa demande d'expertise ne procède d'aucun motif légitime ; - juger que la demande de provision de madame [B] se heurte à plusieurs contestations sérieuses ; par conséquent, - confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté madame [B] de l'intégralité de ses demandes ; - rejeter la demande de madame [B] d'expertise judiciaire ; -rejeter la demande de madame [B] de condamnation de la société Protectim Security Group au versement d'une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - rejeter la demande de madame [B] de condamnation de la société Protectim Security Group au versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; en tout état de cause, -condamner madame [B] à verser à la société Protectim Security Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 octobre 2024. Motivation de la décision : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelant de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond non manifestement voué à l'échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou à préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution. Au cas d'espèce, madame [B] sollicite une expertise médicale au contradictoire de la société Protectim Security Group, au motif que l'un de ses employés serait responsable de sa chute. Disposant de cette information, en l'état du courriel de Séphora en date du 11 juin 2021, elle a fait citer la société Sephora en référé expertise, omettant d'appeler en la cause Protectim Security Group. Par ordonnance en date du 05 juin 2023, rendue au contradictoire de la société Séphora, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d'expertise médicale. La mesure d'expertise ainsi ordonnée a le même objet que celle présentement sollicitée, soit procéder à l'examen médical de madame [B] [D], décrire les lésions causées par les faits de l'accident du 20 mars 2021, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence. Si l'ordonnance de référé, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Dès lors, si elle ne saurait s'imposer au juge du fond ultérieurement saisi, l'ordonnance de référé n'en conserve pas moins autorité de chose jugée dans le cadre du référé et peut donc être opposée aux personnes ayant été parties à une précédente instance de référé ayant le même objet et fondée sur la même cause. Madame [B] ne peut donc, en l'absence de faits nouveaux, méconnaître l'autorité de chose jugée s'attachant à l'ordonnance rendue le 05 juin 2023, dont les conclusions demeurent en attente, et solliciter une nouvelle expertise sur le même fondement en choisissant cette fois de l'orienter à l'encontre de la seule société Protectim Security Group dont elle avait pourtant déjà envisagé expressément la responsabilité, la sollicitant, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2021, afin de faire valoir son droit à indemnisation ; ce alors même qu'elle aurait dû solliciter une expertise commune. Il s'ensuit donc l'absence d'intérêt légitime à la présente demande d'expertise et son rejet. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a débouté madame [B] de sa demande d'expertise. Sur la demande de provision : Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Madame [B] sollicite une indemnité provisionnelle à l'encontre de la société Protectim Security Group en tant que commettant de l'agent de sécurité impliqué dans l'accident. Cependant la responsabilité d'un agent de cette société dans sa chute fait l'objet de contestation sérieuse, notamment en ce qu'elle n'est fondée que sur les seules déclarations de la société Séphora, à l'encontre de laquelle madame [B] a pourtant initialement dirigée son action, formant à son encontre une demande de provision en l'état du même préjudice résultant des mêmes circonstances. Ainsi seul un débat au fond mené en présence de l'ensemble des parties sera de nature à déterminer avec certitude l'implication d'un tiers dans la chute de madame [B] et, le cas échéant, son identité. En l'état sa demande de provision ne peut être que rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné madame [B] verser à la société Protectim Security Group la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Madame [B] qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense ; il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros en cause d'appel. Madame [B] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs, La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne madame [B] à payer la somme de 1000 euros à la société Protectim Security Group sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ; La déboute de sa demande sur le même fondement ; Condamne madame [B] aux dépens d'appel. La greffière Le président

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