Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Elodie AMBLOT
Me Flora CADENE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 25 Février 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/02498 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOZ3
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [X] [I]
né le 30 Avril 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Flora CADENE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
Mme [C] [J] [B] [V] [V]
née le 15 Novembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/02498 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOZ3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 novembre 2022 Monsieur [X] [I] a fait délivrer à Madame [C] [V] une sommation de payer portant sur un solde de 37 735,38 euros au titre de factures impayées.
Par ordonnance du 10 mai 2023 il a été dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement des sommes de 37 735,38 euros et 5 000 euros à titre provisionnel formulées par Monsieur [I] à l’encontre de Madame [V].
Par acte délivré le 23 mai 2024 Monsieur [I] a fait assigner Madame [V] aux fins, à titre principal, de paiement de la somme de 37 735,38 euros avec intérêts de droit à compter du 2 novembre 2022.
La clôture a été fixée au 25 octobre 2024.
Aux termes de son assignation, Monsieur [I] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1366 et 1353 du Code civil, 288, 291, 295, 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER |'existence d'une relation commerciale entre Madame [V] et lui,
CONDAMNER Madame [V] à lui payer la somme de 37.735,38 euros avec intérêts de droit à compter du 2 novembre 2022, date de la sommation de Commissaire de Justice,
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER une vérification d'écriture à l'égard de Madame [V],
En tout état de cause
JUGER n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [V] à tous les dépens de |'instance.
Le demandeur argue de l’existence d’une relation commerciale de fait et d’une reconnaissance de dette. A cet égard il fait valoir que Madame [V] a apposé sa signature sur les bons de livraison et factures non payées, et a expressément reconnu les sommes qu'elle lui devait lors d'échanges par messagerie téléphonique. Il fait par ailleurs état d’un commencement d’exécution justifiant sa demande.
S’agissant de sa demande subsidiaire Monsieur [I] note que de mauvaise foi et en contradiction avec ses déclarations par sms, Madame [V] a tenté de contester la signature des bons de livraison sans apporter un quelconque document officiel avec sa prétendue signature.
Régulièrement assignée, Madame [V] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l’audience du 10 décembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le premier alinéa de l’article 1362 du même Code dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qui le représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Monsieur [I] produit :
- des bons de livraison comportant une signature sur la période du 6 juin 2022 au 1er juillet 2022, mentionnant les noms de Monsieur [X] [I] et Madame [C] [V], respectivement en qualité d’expéditeur et de destinataire, et précisant « paiement à réception de la facture » n°32 à n°38,
- des factures numérotées de 32 à 43 émises courant juin et juillet 2022 émanant de Monsieur [I] à destination de Madame [V] en qualité de client, des montants suivants : 19 373 euros, 1 934 euros, 1 617 euros, 2 639 euros, 2 780 euros, 1 449 euros, 1 802 euros, 4 100,25 euros, 1 617 euros, 770 euros, 1 578,50 euros, 847 euros,
- un extrait de relevé de compte bancaire au 15 septembre 2022 sur lequel figure un virement d’un montant de 1 449 euros émanant de Madame [C] [V] en date du 12 septembre 2022,
- un procès-verbal de constat dressé le 25 mai 2023 faisant état de la vérification du numéro de téléphone de Monsieur [I] et contenant des captures d’écran de messages écrits émanant du contact « [V] » mentionnant : « Et pour le payement du foin tu m’avais dis quand je touché la PAC alors encore une fois tu changes de plan de toute façon je ne peux pas payer j n’es pas d’argent avant la En octobre je les aurai la non Je n’es pas les sous tu le comprends pas ça (…) Tu finis de me rentrer les 1031 balles je te paye et je veux plus te voir (…) A 35€ la balle je te dois 18035 (…) je te paye déjà ce que je te dois ton foin sera payé à la fin de l’été (…) Donc si demain je décide de te payer que le foin et rien d’autre je suis dans mon droit c’est clair (…) Le foin tu seras payé (…) je sais ce que je dois payer (…) »,
- une attestation de Madame [H] [O] [W] dans laquelle elle indique « avoir vu à plusieurs reprises Mr [I] [X] livrer des balles de foin en grande quantité à [V] [C] située [Adresse 1] à [Localité 3]. ».
Le solde de 37 735,38 euros apparaissant sur la sommation de payer en date du 22 novembre 2022 correspond à la somme des montants des factures n°32 à 43 à l’exception de la 37 (1 449 euros), du montant de 218,84 euros au titre de l’article A.444-31 du Code de commerce relatif à l’émolument, et du montant du coût de l’acte (260,79 euros), de laquelle la somme de 1 802 euros (« virement du 04.10 ») a été déduite.
L’ensemble de ces éléments établit que la demande en paiement de Monsieur [I] est fondée de sorte qu’il y sera fait droit.
Madame [V] sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 37 735,38 euros avec intérêts légaux à compter du 22 novembre 2022, date de la sommation de payer valant mise en demeure.
Le Tribunal ayant tranché le litige au regard des pièces produites la demande subsidiaire présentée par Monsieur [I] est sans objet.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [V] sera condamnée à payer à Monsieur [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [C] [V] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 37 735,38 euros avec intérêts légaux à compter du 22 novembre 2022,
Condamne Madame [C] [V] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [V] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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