Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-15.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.329
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette, Raymonde X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de M. Philippe, Jean X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 17 décembre 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Laplace, Guerder, Pierre, Buffet, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, MM. Chardon, de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1995), qu'un jugement en date du 13 mars 1989 a prononcé le divorce des époux X...-Y... et ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre eux;
que n'ayant pu se mettre d'accord sur le partage, M. X... a assigné son ex-épouse aux fins notamment de voir vendre aux enchères publiques une villa commune occupée depuis le divorce par Mme Y...-X... et fixer l'indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme Y...-X... le 14 novembre 1994, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge ne peut rejeter des conclusions déposées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture pour tardiveté que si la partie qui a déposé ces conclusions avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure ou avait été clairement informée de la date à laquelle serait prise l'ordonnance de clôture;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y...-X... n'a reçu aucune injonction de conclure et qu'elle n'a pas été avisée de la date à laquelle devait intervenir l'ordonnance de clôture, cette date étant seulement déduite "d'un usage devant la cour d'appel";
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, qu'est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises;
qu'en estimant que Mme Y...-X... n'aurait pas pu ignorer la date de l'ordonnance de clôture, au motif qu'il est d'usage devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence de fixer celle-ci un mois avant la date des plaidoiries, la cour d'appel a statué par voie réglementaire et générale, violant l'article 5 du Code civil ; alors qu'enfin, s'abstenant de caractériser les circonstances qui auraient empêché M. X... de répondre aux conclusions déposées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à adresser d'injonction de conclure à Mme Y...-X..., qui était appelante et qui, au surplus, avait déjà conclu ;
Et attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le 14 septembre 1993, le conseiller de la mise en état avait informé les parties que la date de l'audience des plaidoiries serait fixée contradictoirement avec l'accord des avoués, que l'ordonnance de clôture interviendrait un mois avant cette audience et que ces dates étant impératives, aucun rappel ne serait envoyé;
qu'il ressort de cette pièce que Mme Y...-X... connaissait la date à laquelle la clôture serait prononcée ;
Que dès lors, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par voie réglementaire, n'a fait, en déclarant irrecevables des conclusions déposées la veille de la date fixée pour la clôture de l'instruction, mettant ainsi son adversaire dans l'impossibilité d'y répondre, que faire respecter le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y...-X... de sa demande d'attribution préférentielle de la maison ayant servi de résidence familiale et d'en avoir ordonné la vente aux enchères publiques, alors que, selon le moyen, toute décision doit être motivée;
qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaît pas que Mme X... dispose de ressources lui permettant de faire face au paiement d'une soulte;
qu'en statuant ainsi sans analyser les ressources de l'exposante ni la consistance de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, après avoir relevé par motifs propres et adoptés, que Mme Y...-X..., qui sollicite l'attribution préférentielle, ne démontre pas qu'elle dispose de ressources lui permettant de faire face au paiement d'une soulte, arguant plutôt du contraire et qu'une telle attribution ferait courir à son co-partageant un risque sérieux de n'être jamais rempli de ses droits, l'a déboutée de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y...-X... à payer à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation de 4 000 francs par mois pour l'immeuble qu'elle occupe à compter du 13 mars 1989, alors que, selon le moyen, en s'abstenant de rechercher si l'attribution de jouissance, sans contrepartie, de l'immeuble ayant constitué la résidence de la famille à Mme Y...-X..., par le jugement de divorce, ne constituait pas une modalité de la contribution de M. X... à compenser la disparité que le divorce créait entre les époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel du 9 septembre 1993, les seules recevables, Mme Y...-X... ne contestait pas l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le Tribunal ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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