Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 1030/23
N° RG 21/01036 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVT2
FB/AF
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
20 Mai 2021
(RG 18/00127 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marianne kahina OTTAVIANI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. COTTON BLUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [L] a été engagée par la société Cotton Blue, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité d'assistante commerciale, à compter du 10 mars 2014.
Madame [L] a été promue au poste de commerciale/chef de produits, à compter du 1er août 2016.
Le 9 mars 2018, Madame [L] a été placée en arrêt maladie.
Le 13 avril 2018, elle a émis des réserves quant aux objectifs fixés et dénoncé ses conditions de travail. La société Cotton Blue lui a répondu par courriel du 27 avril suivant.
Le 25 juin 2018, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 1er juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [L] inapte à son poste.
Le 10 octobre 2019, la société Cotton Blue a notifié à Madame [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 décembre 2019, Madame [L] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lannoy a débouté Madame [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2022, Madame [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de:
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
- subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Cotton Blue à lui payer les sommes de:
- 11 540,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
- 4 615,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 461,54 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 6 041,53 euros à titre de rappel de salaire (temps complet);
- 604,15 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 2 307,69 euros à titre de rappel de salaire (13ème mois);
- 230,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 216,32 euros à titre de rappel de salaire (heures travaillées pendant un arrêt de travail);
- 21,63 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 1 152,32 euros à titre de complément de salaire;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévenance;
- 4 615,40 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation;
- 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2021, la société Cotton Blue demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [L] à lui verser des indemnités pour frais de procédure de 1 500 euros au titre de la première instance et de 2 500 euros en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaire sur la base d'un temps complet
Le contrat de travail initial de Madame [L], conclu le 13 février 2014, prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 32 heures répartie sur 4 journées (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
L'avenant du 28 juillet 2016, qui stipule que la salariée consacre désormais 60% de son temps aux missions de commerciale/chef de produits et 40% à celles d'assistanat commercial, n'a pas modifié la clause relative à la durée hebdomadaire et à la répartition de cette durée entre les jours de la semaine.
L'appelante soutient qu'en raison de sa charge de travail elle a été contrainte de travailler les mercredis. Elle sollicite, à ce titre, le versement d'un contrepartie salariale correspondant à un temps complet.
La cour relève que Madame [L] ne demande pas et ne développe pas à l'appui de sa prétention de moyen tiré de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet. La cour n'a donc pas à rechercher si les conditions d'une éventuelle requalification sont, en l'espèce, réunies.
Au soutien de sa demande, Madame [L] se borne à verser au dossier des courriels professionnels qu'elle a envoyés certains mercredis.
Elle ne présente aucun document mentionnant les heures de début et de fin alléguées de chaque de journée de travail, notamment des mercredis prétendument consacrés à l'activité professionnelle.
Les éléments qu'elle fournit ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement et à la cour d'exercer son contrôle conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail. Il n'appartient ni à l'intimée ni à la cour d'exploiter les courriels communiqués pour tenter de déterminer les mercredis au cours desquels la salariée aurait travaillé et, pour chaque journée concernée, subodorer le nombre d'heures prestées.
Il s'ensuit que Madame [L] n'apporte pas d'éléments laissant supposer qu'elle a accompli chaque semaine des heures complémentaires portant son temps de travail à hauteur d'un temps complet.
Le moyen tiré d'une surcharge de travail, par ailleurs nullement étayé, n'est pas de nature, en l'absence de tout autre élément, notamment relatif aux horaires supposément accomplis, à permettre d'établir l'accomplissement systématique d'heures complémentaires à hauteur d'un temps complet.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que, par confirmation du jugement entrepris, Madame [L] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en rappel de salaire au titre d'heures travaillées pendant un arrêt de travail
Madame [L], placée en arrêt de travail du 27 octobre au 8 novembre 2017, sollicite le paiement d'heures travaillées pendant cette période, selon un décompte exposé dans un courriel adressé à l'employeur le 10 novembre suivant.
Elle produit des courriels qu'elle a rédigés et envoyés au cours de cette période.
L'appelante n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que l'employeur lui a demandé de poursuivre le suivi de dossiers pendant son arrêt maladie.
Tous les courriels communiqués concernent des échanges entre Madame [L] et ses collaborateurs. La salariée y évoque les suites de l'intervention chirurgicale subie, indique travailler partiellement à distance, précise demeurer joignable par mail ou par skype. Elle n'oppose jamais son arrêt de travail à ses interlocuteurs.
Aucun de ces courriels ne porte trace de sollicitations émanant de la hiérarchie de l'intéressée.
Il ressort de ces éléments que Madame [L] a pris l'initiative de se soustraire aux obligations découlant de la suspension du contrat de travail, sans qu'il soit établi qu'elle y a été contrainte par l'employeur.
L'appelante n'établit avoir informé l'employeur de cette situation qu'au terme de l'arrêt de travail. L'absence de réaction immédiate de ce dernier ne vaut ni consentement à cette pratique ni, a fortiori, injonction à travailler pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande en rappel de salaire à ce titre.
Sur la demande en rappel de salaire au titre d'un 13ème mois
Madame [L] rappelle qu'elle bénéficiait initialement d'un salaire fixe complété par un 13ème mois. L'avenant du 28 juillet 2016 a modifié les modalités de sa rémunération à compter du 1er août suivant, instaurant une part variable sous forme de commissions dépendant des marges réalisées.
Elle soutient que, les objectifs fixés s'avérant inatteignables, elle a été privée de part variable. Pour appuyer sa prétention au versement de la prime de 13ème mois, elle fait valoir que la lettre du contrat prévoyait que l'évolution de sa rémunération ne pouvait avoir pour conséquence de porter le niveau de rémunération à venir à un niveau inférieur au précédent.
L'avenant du 28 juillet 2016 est ainsi libellé:
'En contrepartie de ces nouvelles fonctions, et en remplacement du 13ème mois que vous perceviez au mois de juillet de chaque année, vous percevrez une rémunération variable sous forme de commissions sur la marge nette dégagée sur les affaires dont vous êtes à l'origine.
(...)
Le seuil de déclenchement est fixé à 180 000 € de marge brute annuelle, le pourcentage de
commissions variera en fonction du taux moyen de marge :
- Taux de marge > 21.5 % commission de 10 %
- Taux de marge > 20 % commission de 9 %
- Taux de marge > 18 % commission de 8.5 %.
(...)
Afin que le mécanisme mis en place puisse tenir compte de l'évolution du marché propre à l'exploitation ou de divers aléas de la vie économique et n'obère pas ainsi les possibilités financières de cette dernière, vous acceptez que le mode de calcul de cette rémunération variable soit revu au moins une fois par an. En tout état de cause, chaque révision de la rémunération variable ne pourra avoir pour conséquence de porter votre niveau futur de rémunération annuelle à un niveau inférieur au précédent, à performance équivalente'.
En signant cet avenant, Madame [L] a consenti à une modification de la structure de sa rémunération en renonçant au versement d'une prime de 13ème mois et en acceptant l'établissement d'une part variable.
La garantie contractuelle invoquée par l'appelante, incluse dans l'avenant susvisé, n'est expressément applicable qu'en cas de révision du calcul de la rémunération variable alors instaurée. Elle ne vise aucunement la rémunération qui était versée avant l'établissement de cette part variable et qui était constituée de deux éléments fixes : un salaire mensuel et un 13ème mois versé à échéance annuelle.
Les parties n'ont pas entendu garantir à la salariée le versement d'un montant égal à la prime de 13ème mois jusqu'alors perçue, si celui dû au titre des commissions s'avérait inférieur.
Il s'ensuit que la prétention de Madame [L] au versement au titre de la part variable d'un montant minimum égal au 13ème mois n'est pas fondée en droit.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les objectifs pour bénéficier du versement de commissions étaient réalisables, il convient, par confirmation du jugement déféré, de débouter Madame [L] de sa demande en rappel de salaire au titre du maintien d'un 13ème mois.
Sur la demande de complément de salaire
Madame [L] sollicite le paiement de la somme de 1 152,32 euros à titre de complément de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail.
Elle se prévaut des dispositions de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
L'article 53 de cette convention et l'article 6 de l'avenant II relatif aux agents de maîtrise du secteur non alimentaire prévoient, en cas de maladie, un maintien de salaire à 100% pendant 2 mois pour les salariés comptant entre 3 et 4 ans d'ancienneté.
L'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance, conclu au sein de cette branche, prévoit, en outre, le versement à compter du 61ème jour d'une indemnité égale à 60% du salaire mensuel brut de référence, sous déduction des prestations de sécurité sociale.
Madame [L], qui a été placée en arrêt maladie le 9 mars 2018, a saisi le conseil de prud'hommes en référé le 9 janvier 2019 afin de percevoir un complément de salaire d'un montant de 1 551,20 euros couvrant la période du 10 mai 2018 au 28 février 2019.
Statuant en référé par ordonnance du 27 février 2019, le conseil de prud'hommes lui a alloué une provision de 1 207,72 euros au titre d'un complément de prévoyance non perçu du 10 mai 2018 au 27 février 2019.
Par lettre officielle du 11 avril 2019, le conseil de la société Cotton Blue a informé son confrère qu'en exécution de l'ordonnance rendue la régularisation des sommes dues au titre de la prévoyance avait été opérée sur le bulletin de paie du mois de mars, la société limitant toutefois le paiement à la somme de 1170,24 euros.
Toutefois, il apparaît à la lecture de la fiche de paie du mois de mars 2019 que, si l'employeur a versé la somme totale de 1 495,80 euros au titre de la prévoyance, il a également procédé à la déduction de deux acomptes qui auraient été versés en janvier et février 2019 à la salariée, pour un montant total de 1 152,32 euros.
Le versement par l'employeur de ces acomptes n'est nullement démontré.
La cour comprend à la lecture des pièces versées au dossier et des conclusions des parties que ces acomptes correspondraient, selon l'employeur, à des sommes directement versées à la salariée par l'organisme de prévoyance.
La société Cotton Blue n'établit nullement le versement à la salariée d'acomptes par l'organisme de prévoyance alors que Madame [L] produit une attestation de cet organisme indiquant que 'les périodes du 15 mai 2018 au 23 juin 2019 et du 25 juin 2019 au 4 août 2019 ont été réglées à l'employeur'.
L'employeur ne justifiant pas des retenues opérées sur le bulletin de salaire du mois de mars 2019, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de le condamner au paiement de la somme correspondante s'élevant à 1 152,32 euros.
Sur la demande au titre d'un manquement à l'obligation de formation
Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille également au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l'espèce, alors que les fonctions attribuées à la salariée ont significativement évolué lorsque celle-ci a été promue chef de produits à compter du 1er août 2016, l'employeur n'apporte pas la preuve d'avoir dispensé à Madame [L] la moindre formation pour assurer son adaptation à ce nouveau poste.
L'attestation de Monsieur [W], associé dirigeant de la société Cotton Blue, qui déclare avoir accompagné la salariée lors de ses rendez-vous auprès de clients, pendant les 2 ou 3 premiers mois suivant sa prise de fonction en qualité de commerciale/chef de produits, sans autre précision quant à la teneur de cet accompagnement, ne peut suffire à démontrer que l'employeur a rempli son obligation en matière d'adaptation au poste.
Madame [L] n'ayant pas manifesté le moindre souhait de formation au cours de la relation contractuelle, il convient d'évaluer son préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de formation à la somme de 1 000 euros.
Sur la demande au titre d'un manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
Madame [L] soutient, dans un premier temps, avoir été exposée au comportement virulent du directeur général, Monsieur [F].
Dans ses écritures comme dans le courriel qu'elle a adressé à son employeur le 13 avril 2018, elle ne fait état que d'un événement : un entretien qui s'est tenu le 12 janvier 2018 au cours duquel celui-ci lui aurait reproché 'de façon virulente' les termes d'un courriel envoyé le jour-même. Elle n'apporte aucune précision concernant les manifestations de cette virulence alléguée. Elle ne décrit aucune autre situation susceptible de relever d'un comportement inadapté de la direction à son encontre.
Les attestations de Madame [P], qui déclare :'[B] n'allait pas bien. Je l'ai déjà trouvée en pleurs suite à des entretiens houleux avec la direction', et de Madame [H] qui écrit: ' J'atteste également avoir été témoin de la descente aux enfers d'[B] [L]. (...) A compter d'octobre 2017, j'ai vu une [B] différente, plus renfermée, triste, ne prenant plus son café du matin avec les collègues ... Elle n'était plus la même ... En effet, elle était très affligée car [M] [F] se montrait de plus en plus dure avec elle. Je confirme avoir vu [B] sortir du bureau en pleurs à plusieurs reprises, suite à des litiges', évoquent des situations que la salariée elle-même n'a pas relaté dans son signalement du 13 avril 2018 et ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir, seules, l'existence de tensions exacerbées.
Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité de Madame [L] pendant la période d'exécution de son contrat de travail.
Par ailleurs, Madame [L] n'établit pas la réalité d'un risque pour sa santé ou sa sécurité, pendant la période de suspension de son contrat de travail, résultant de la décision de l'employeur de suspendre son accès à sa messagerie professionnelle, plus d'un mois après le début de l'arrêt de travail. Cette décision peut être, en revanche, regardée comme protectrice de la santé de la salariée dans la mesure où celle-ci avait utilisé sa messagerie professionnelle lors d'un précédent arrêt maladie pour poursuivre une activité professionnelle en violation des principes applicables en cas de suspension du contrat de travail.
De même, si le versement tardif de sommes dues au titre de la prévoyance pendant la période de suspension du contrat de travail est constitutif d'une atteinte aux droits de la salariée, il n'est nullement démontré qu'il a représenté un risque pour la santé de la salariée.
Enfin, l'arrêt de travail du 9 mars 2018 ne mentionne pas le motif médical qui justifie le recours à cette mesure. Les certificats portant prolongation de cet arrêt initial ne sont pas versés au dossier. Les documents médicaux versés au dossier, rédigés à compter du mois de mai 2019, plus d'une année après le début de l'arrêt de travail, ne peuvent suffire, en l'absence de tout autre élément, à établir l'existence d'un risque auquel la salariée aurait été exposée dans le cadre de son activité professionnelle.
En l'absence de caractérisation d'un risque spécifique pour sa santé ou sa sécurité auquel l'appelante aurait été effectivement confronté du fait de son emploi au sein de la société Cotton Blue, il ne peut être retenu un manquement de cette dernière à son obligation de sécurité telle qu'elle résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il est constant qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l'espèce, Madame [L] invoque les manquements de l'employeur suivants pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : des manquements dans le versement des salaires dus et un manquement à l'obligation de sécurité.
Si la cour a jugé que plusieurs des manquements allégués par l'appelante n'étaient pas caractérisés, il est établi que l'employeur a tardé à verser à l'intéressée les sommes qui lui étaient dues au titre du régime de prévoyance, qu'il n'a commencé à effectuer des paiements à ce titre qu'après que la salariée a engagé une action en référé, qu'il n'a pas alors convenablement exécuté l'ordonnance rendue et n'a pas rempli celle-ci de ses droits, réduisant ses versements par des retenues injustifiées.
Tant le montant du manque à gagner pour la salariée, alors confrontée à une baisse significative de sa rémunération consécutive à un arrêt maladie se prolongeant sur plusieurs mois, que les méthodes peu loyales utilisées (retard de plusieurs mois puis déductions infondées) caractérisent un manquement de l'employeur à ses obligations essentielles d'une gravité suffisante pour justifier que, par infirmation du jugement déféré, la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée.
Cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date de la rupture est fixée à la date de notification du licenciement, prononcé après la demande en résiliation, le 10 octobre 2019.
Madame [L] est en droit de prétendre au versement des sommes, justifiées au regard des pièces du dossier et par ailleurs non contestées, de :
- 4 615,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 461,54 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Au moment de la rupture, Madame [L] était âgée de 42 ans et comptait une ancienneté de 5 années. Elle justifie de son indemnisation par Pôle Emploi jusqu'en octobre 2020.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 8 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Cotton Blue à payer à Madame [L] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [B] [L] de ses demandes en rappel de salaire au titre d'un temps complet, d'heures prestées pendant un arrêt de travail et d'un 13ème mois, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [B] [L] aux torts de l'employeur au 10 octobre 2019,
Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Cotton Blue à payer à Madame [B] [L] les sommes suivantes :
- 1 152,32 euros à titre de complément de salaire,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- 4 615,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 461,54 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 8 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Cotton Blue à payer à Madame [B] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Cotton Blue des indemnités de chômage versées à Madame [B] [L] dans la limite de trois mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute la SAS Cotton Blue de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Cotton Blue aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE