Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Irrecevabilité
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 609 F-D
Recours n° G 23-60.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° G 23-60.037 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours examinée d'office, après avis donné à la partie
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. Selon ce texte, le recours contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes est formé, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Cour de cassation.
2. M. [Y] a formé un recours contre la décision du 4 novembre 2022, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
3. En conséquence, le recours n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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