Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-11.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.257
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963 entre la France et le Gabon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., divorcé de Mme Y..., suivant jugement du 14 avril 1994 rendu par le tribunal de première instance de Libreville (Gabon), l'a assignée devant un tribunal français en liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que, pour déclarer opposable le jugement de divorce du 14 avril 1994 et irrecevable la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt retient que cette décision a acquis l'autorité de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la régularité de cette décision étant mise en cause, il incombait au juge saisi de vérifier si les conditions de régularité internationale du jugement énoncées à l'article 34 de la Convention du 23 juillet 1963 étaient remplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir vu le Jugement rendu par le Tribunal de première instance de Libreville, le 14 avril 1994 et l'arrêt de la Cour d'Appel de Libreville du 14 avril 1993, constaté que le jugement de divorce gabonais est devenu définitif et a acquis autorité de la chose jugée, d'avoir en conséquence, débouté Madame Marie-Joëlle Y... de sa demande de nullité du jugement, déclaré irrecevables ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts comme tardives et se heurtant à l'autorité de la chose jugée, de les avoir rejeté, et de l'avoir débouté de ses demandes accessoires et supplétives à la cause de divorce.
AU MOTIF PROPRE QUE Sur l'opposabilité du jugement du 14 avril 1994 le premier juge a constaté le caractère définitif de cette décision qui a fait suite à une procédure à laquelle l'appelante était régulièrement représentée et dont elle n'a pas relevé appel ; que précédemment un arrêt également définitif de la Cour d'appel de LIBREVILLE en date du 14 avril 1993 l'a déboutée, à l'occasion de son appel de l'ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 1992, de ses moyens relatifs à l'applicabilité à la cause de la loi gabonaise ; que surabondamment le premier juge a encore constaté la compatibilité des lois de forme et de fond de la loi gabonaise en matière de divorce avec l'ordre public français ; qu'en cause d'appel, Marie-Joëlle Y... fait valoir que l'appel qu'elle aurait souhaité relever de la décision gabonaise de 1994 n'aurait pas été suivie d'effet ; qu'elle remet en cause le bien-fondé de la décision précitée de la Cour d'appel de LIBREVILLE en date du 14 avril 1993 ; qu'elle conteste à nouveau la compétence de la juridiction étrangère, en ce sens qu'à l'époque de celle-ci les époux ne résidaient plus au Gabon ; que sans souci de contradiction elle indique qu'il n'est pas certain qu'elle ait été représentée devant le juge gabonais, alors qu'elle se réfère dans le même temps aux instructions qu'elle aurait données au conseil l'assistant devant celle-ci ; que l'intimé observe que la transcription du divorce prononcé le 14 avril 1994 n'a donné lieu à aucune difficulté de la part des autorités françaises ; qu'il adhère par ailleurs à la motivation du premier juge, notamment il développe des considérations relatives aux similitudes des lois gabonaises et françaises quant aux effets du divorce ; qu'il fait enfin valoir que cette contestation tardive de la décision étrangère n'a pour objet que de retarder les opérations de liquidation-partage de la communauté, le statu quo lui étant profitable ; que la Cour constatera en premier lieu que l'appelante n'a jamais spontanément contesté devant la juridiction française la régularité et la portée de la décision gabonaise en cause ; qu'il ne s'agit pour elle que de s'opposer à l'exécution de ladite décision à l'initiative de son ex-époux ; décision dont en son temps elle n'a pas relevé appel ; que la lettre attribuée à son conseil gabonais l'avisant qu'il aurait régularisé une telle procédure est une preuve manifestement insuffisante de l'exercice d'une telle voie de recours ; qu'il en est de même de la plainte qu'elle aurait adressée en 1995 au procureur de LIBREVILLE dirigée contre cet avocat ; qu'il sera encore relevé qu'elle a pu soulever l'applicabilité de la loi gabonaise devant les juridictions de ce pays, préalablement au prononcé du divorce ; qu'enfin, la Cour constatera que Marie-Joëlle Y... n'a jamais contesté la transcription sur les registres de l'état civil français de la décision étrangère dont elle conteste aujourd'hui la régularité ; qu'en conséquence, il apparaît que le jugement gabonais du 14 avril 1994 a acquis l'autorité de la chose jugée et que l'appelante n'établit pas en quoi il ne saurait être opposable en France ; qu'il sera donné acte aux parties de leur accord quant à la désignation de Maître Z..., notaire à HERBIGNAC pour procéder à la liquidation de leurs droits patrimoniaux.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité du jugement de divorce prononcé par la juridiction gabonaise il est constant que la jugement rendu par le tribunal de première instance de LIBREVILLE au GABON en date du 14 avril 1994 est intervenu depuis 16 ans qui est devenu définitif après signification du 9 juin 1994 et acquis autorité de la chose jugée ; qu'en effet aucun appel n'a été interjeté par Madame Y... de cette décision ; qu'il apparaît des pièces de la procédure de son dossier qu'elle était dûment partie représentée à l'instance en divorce au GABON et en tant que telle a été déboutée de ses moyens sur le conflit de loi gabonaise et française qu'elle a soulevé pour la première fois devant la cour d'appel de LIBREVILLE par un arrêt de cette juridiction en date du 14 avril 1993 sur appel de l'ordonnance de non conciliation du 29 octobre 1992 ; qu'ainsi cette juridiction sur l'incompétence des tribunaux gabonais soulevés par Madame Y... épouse X... à l'époque a rejeté le moyen en précisant que la loi gabonaise pouvait régir des étrangers résidant sur son territoire depuis plus de 5 ans, ce qui était le cas des époux X...-Y...et qu'en tout état de cause, le moyen n'avait pas été soulevé en première instance ; qu'ultérieurement, Madame Y... n'a pas soulevé ce moyen devant la juridiction de divorce dont la décision du 14 avril 1994 est devenue définitive en l'absence de recours de sa part ce qui suppose qu'elle l'a acceptée ; qu'elle n'a d'ailleurs depuis cette date pas engagé de procédure et ne soulève le moyen de nullité de ce jugement qu'à titre reconventionnel sur la demande principale ; qu'en l'état la discussion de compatibilité de la loi gabonaise avec l'ordre public français n'est plus d'actualité puisque déjà tranchée par une décision devenue définitive et acceptée par l'épouse ; qu'au demeurant à titre surabondant, le code civil gabonais communiqué par Madame Y... permet de s'assurer que tant sur le déroulement de la procédure que sur le fond, les lois applicables sont voisines et qu'une obligation alimentaire existe entre époux ainsi qu'édictée par l'article 292 du code civil gabonais et la cour d'appel de LIBREVILLE dans sa décision notait que l'époux offrait le versement d'une pension alimentaire pendant la durée de la procédure de divorce ; qu'il apparait également que le devoir de secours a pu prendre la forme, selon les demandes que Madame Y... pourra présenter dans le cadre du partage amiable de l'occupation à titre gratuit pour un temps à définir de l'immeuble commun situé lieudit KERCRADET à SAINT LYPHARD ; qu'en conséquence ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts doivent être déclarées irrecevables et manifestement infondées, cette dernière demande de dommages-intérêts ayant été rejetée par le tribunal gabonais qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.
ALORS QUE D'UNE PART il incombe au juge saisi d'une demande d'exequatur d'un jugement de divorce rendu au Gabon de vérifier les conditions de régularité internationale énumérées à l'article 34 de la convention franco-gabonaise d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963 ; que dès lors en constatant que le jugement de divorce gabonais en date du 14 avril 1994 était devenu définitif et avait acquis autorité de la chose jugée sans vérifier au préalable si les conditions prévues et énumérées à l'article 34 de la convention susvisées étaient remplies, la cour d'appel a violé l'article 34 de la convention franco-gabonaise d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963 ;
ALORS QUE D'AUTRE PART il résulte de l'article 34 b) de la convention franco-gabonaise d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963 que pour être déclarée exécutoire dans l'un des deux Etats « la décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de la loi admise dans l'Etat où la décision doit être exécutée » ; qu'en l'espèce, comme le rappelait Madame Y... dans ses conclusions d'appel n° 2 (p 4 § 2 et s), elle et son mari avaient tous deux la nationalité française ; que la loi française devait donc s'appliquer et non la loi gabonaise ; que dès lors en constatant que le jugement de divorce gabonais en date du 14 avril 1994 était devenu définitif et avait acquis autorité de la chose jugée aux motifs adoptés inopérants que Madame Y... n'avait pas soulevé devant le juge du divorce un moyen sur le conflit entre la loi gabonaise et la loi française, la cour d'appel a violé l'article 34 b) de la convention franco-gabonaise d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963 ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART il résulte de l'article 34 c) de la convention franco-gabonaise d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963 que pour être déclarée exécutoire dans l'un des deux Etats, « la décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution » ; que l'article 39 de ladite convention prévoit que « la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire : a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification et c) un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel ; qu'en se bornant à énoncer que le premier juge a constaté le caractère définitif du jugement de divorce gabonais du 14 avril 1994 qui a fait suite à une procédure à laquelle l'appelante était régulièrement représentée et dont elle n'a pas relevé appel sans vérifier la validité de la notification du jugement gabonais, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 34 c) de la convention franco-gabonaise d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963
ALORS QU'ENFIN il résulte de l'article 34 e) de la convention franco-gabonaise d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963 que pour être déclarée exécutoire dans l'un des deux Etats, « la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat » ; qu'en ne recherchant pas si le code civil gabonais, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait ou non la possibilité d'octroyer à l'un de deux époux une prestation compensatoire postérieurement au prononcé du divorce et ne contenait pas des dispositions contraires à l'ordre public international, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 34 e) de la convention franco-gabonaise d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963.
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