Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Angelo X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit :
1 / de la société Carrosserie du Dauphin, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
2 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Carrosserie du Dauphin et de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 juin 1998), que M. X..., associé pour moitié de la société à responsabilité limitée Carrosserie du Dauphin avec M. Y... qui en était le gérant, a assigné la société et son gérant pour obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser son compte courant, faisant valoir que celui-ci avait servi à l'aménagement des locaux occupés par la société, au seul profit de M. Y..., bailleur desdits locaux ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, qui avait condamné la société à lui rembourser le montant de son compte courant, d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Y... aux mêmes fins, sur le fondement de la responsabilité encourue par lui pour avoir utilisé les deniers sociaux dans son intérêt personnel alors, selon le moyen :
1 / que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent mentionner les éléments de preuve versés au débat contradictoire sur lesquels ils se sont fondés, en faire l'analyse et, partant, lorsqu'il s'agit d'un document, telle une attestation, indiquer l'identité de son auteur ainsi que son contenu ; qu'en retenant, pour écarter son grief selon lequel son coassocié avait fait supporter par la société dont il était le gérant une partie du prix d'acquisition de l'immeuble acheté en son nom propre, et donné à bail à la société moyennant un loyer élevé correspondant à un taux de rendement au minimum de 12 %, sous forme de deux commissions de 150 000 francs et 180 000 francs payés par elle sans contrepartie, que "les explications fournies par (l'intéressé) du chef de ces commissions ....étaient cohérentes et justifiées par les pièces versées aux débats ainsi que l'attestait l'expert comptable de la société", sans préciser la teneur de ces explications ni en quoi elles auraient été cohérentes et probantes, sans indiquer davantage en quoi consistaient les pièces auxquelles elle se référait, ni qui était l'auteur de l'attestation émanant prétendument de l'expert comptable, non plus que le contenu de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, tenus de motiver leur décision, les juges se doivent de préciser les raisons qui leur ont servi à former leur conviction ainsi que les éléments de preuve versés au débat contradictoire et par eux analysés ; qu'en rejetant son grief selon lequel son coassocié avait fait exécuter, aux frais de la société dont il était le gérant, sur l'immeuble dont il était propriétaire et dont la société était locataire, d'importants travaux, notamment de gros oeuvre, de la nature de ceux qui incombent normalement au propriétaire, et ce sans contrepartie pour la société qui payait à son gérant et bailleur un loyer élevé correspondant à un taux de rendement minimum de 12 % et se voyait privé par une stipulation du bail de toute indemnité en fin de contrat, prétexte pris de ce qu'il "ne pouvait lui reprocher d'avoir fait des travaux d'aménagement supportés par la société et non par le bailleur conformément au droit commun, ce grief paraissant tout à fait fantaisiste, eu égard notamment à l'activité de garagiste de la société, qu'il ne s'était nullement opposé aux dépenses d'aménagement, lesquelles paraissaient conformes à l'intérêt de l'entreprise, et que, bien au contraire, il bénéficiait de la plus-value résultant des aménagements réalisés, sans préciser en quoi avaient consisté ces "aménagements" qui auraient été selon le droit commun à la charge du locataire, ce qu'il avait formellement contesté en soutenant qu'il s'agissait de travaux de gros oeuvre, la location s'analysant en réalité en un bail de réhabilitation au seul profit du propriétaire, sans indiquer en quoi l'activité spécifique de la société locataire légitimait la réalisation de tels "aménagements" et sans justifier son affirmation
selon laquelle la plus value résultant desdits aménagements lui profitait alors qu'il objectait pourtant qu'elle ne bénéficiait qu'au propriétaire de l'immeuble puisqu'en fin de bail la société était privée de tout droit à indemnité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. X... n'a pas établi l'existence des fautes qu'il impute à M. Y..., notamment du chef des "commissions prétendument indues supportées par la société" et qu'il résulte au surplus de l'attestation établie par l'expert comptable de la société, versée aux débats, que les explications fournies à ce sujet par M. Y... étaient justifiées; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a ainsi motivé sa décision ;
Attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que les travaux litigieux consistaient dans des travaux d'aménagement nécessaires à l'installation d'un fonds de commerce de garage pour en déduire que, conformes à l'intérêt de l'entreprise, ils incombaient normalement au preneur, que la plus-value en résultant profitait à M. X..., associé pour moitié dans la société, laquelle bénéficiait d'installations plus modernes, et qu'il n'est pas anormal que des installations qui seront largement amorties à la fin du bail reviennent au propriétaire si ce bail n'est pas renouvelé ; que la cour d'appel a ainsi motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Carrosserie du Dauphin et à M. Z... la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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