Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/01592
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01592
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 23/
N° RG 23/01592 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBFK
3 copies
GROSSE délivrée
le18/12/2023
àMaître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES
Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
COPIE délivrée
le
à
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [N] [K] veuve [J]
née le 04 Juillet 1940 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [O]
né le 27 Décembre 1955 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [X] [Y]
née le 24 Janvier 1956 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [B] [O]
né le 02 Septembre 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [F] [O]
né le 16 Juin 1988 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tous représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17, 25 et 26 juillet 2023, Madame [K] [N], veuve [J], a fait assigner Monsieur [O] [F], Monsieur [O] [W], Madame [Y] [X] et Monsieur [O] [B] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle a maintenu sa demande.
Elle expose avoir vendu en viager avec son mari leur bien immobilier situé [Adresse 1], et avoir sollicité des acquéreurs les Consorts [O]/[Y], le changement des fenêtres et volets. Elle précise qu’il existe un désaccord sur la nature et la charge de ces réparations, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire pour qualifier l’ampleur, la cause et la nature des travaux de réparation litigieux.
Monsieur [O] [F], Monsieur [O] [W], Madame [Y] [X] et Monsieur [O] [B] ont conclu au débouté de la demande d’expertise faisant valoir que le chiffrage du remplacement du volet était connu et que la seule question de la prise en charge financière ne relevait pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond. Ils ont indiqué que la réparation des poignées, portes et fenêtres était à la charge de la crédirentière et qu’aucun élément n’établissait de désordres concernant la température du logement. Ils ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Madame [K] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et ont demandé à titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, l’extension des chefs de mission de l’expert à l’examen des conditions d’occupation du logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, aucun désordre n’est démontré et aucune question technique ne justifie la désignation d’un expert judiciaire. En effet, le montant du remplacement du volet roulant est établi. Seule la question de la nature de la réparation et de sa prise en charge financière subsiste et elle relève de la compétence du juge du fond.
Il n’est dès lors pas lors justifié d’un motif légitime à voir recourir à un expert judiciaire, dont la mission ne peut porter que sur des aspects techniques.
Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [N], veuve [J], partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [F], Monsieur [O] [W], Madame [Y] [X] et Monsieur [O] [B], tenus de se défendre, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la requérante à leur verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [N], veuve [J] de sa demande d’expertise judiciaire;
CONDAMNE Madame [K] [N], veuve [J] à verser à Monsieur [O] [F], Monsieur [O] [W], Madame [Y] [X] et Monsieur [O] [B] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que Madame [K] [N], veuve [J], assumera les entiers dépens de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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