Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-19.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.349
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du ... (15e), représenté antérieurement par son syndic, le cabinet Yves E..., et actuellement par le cabinet de Montarnal dont le siège est à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :
1°/ la société civile immobilière (SCI) Berger convention, société Promex (gérant), dont le siège est à Paris (17e), ...,
2°/ la compagnie Cordialité baloise, dont le siège est à Paris (9e), ...,
3°/ la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN)-Le Soleil, dont le siège est à Paris (9e), ...,
4°/ M. Bernard D..., syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Aubry, domicilié à Paris (6e), ...,
5°/ la société SMAC Acieroid, dont le siège est à Paris (5e), ...,
6°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Paris (15e), ...,
7°/ la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
8°/ l'entreprise Bottos, dont le siège est à Villemomble (Seine-Saint-Denis), 32, rue du Bois Chelot,
9°/ M. Y..., demeurant à Paris (15e), ...,
10°/ l'entreprise Roubaud et compagnie, dont le siège est à Paris (10e), ...,
11°/ M. G..., syndic de la compagnie Roubaud et compagnie, domicilié à Paris (5e), ...,
12°/ M. F..., syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Luppi, domicilié à Paris (1er), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, rapporteur, MM. Z..., E..., A..., X..., C... de Roussane, Mme B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... (15e), de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurance La Cordialité bâloise, de la SCP Rouvière,
Lepitre et Boutet, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Syndicat des copropriétaires du ... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie GAN Le Soleil, M. D..., syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Aubry, la société Smac-Acieroid, la SMABTP, M. Y..., l'entreprise Roubaud et Compagnie, M. G..., syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Roubaud et compagnie, M. F..., syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Luppi ; Donne défaut contre la SCI Berger Convention et contre l'entreprise Bottos ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la péremption d'instance est interrompue par tout acte qui fait partie de l'instance et la continue ; Attendu que pour déclarer périmée l'instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... (15e), devant un tribunal de grande instance, dans laquelle la dernière diligence avait été accomplie le 18 juin 1981, l'arrêt confirmatif attaqué retient que les conclusions du syndicat en date du 25 février 1983 tendant au rétablissement de l'affaire, qui avait fait l'objet d'une radiation administrative, ne pouvaient constituer à elles seules, faute d'avoir fait avancer la procédure, une diligence au sens du texte susvisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que lesdites conclusions, informant le tribunal de l'état d'une expertise ordonnée en référé et du commencement de l'exécution de travaux de réfection permettant de
penser que le rapport définitif de l'expert allait être prochainement déposé, faisaient partie de l'instance, la continaient et avaient, en conséquence, un effet interruptif de la péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs, envers le Syndicat des copropriétaires du ... (15e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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